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11/09/1995 | FRANCE | N°141065

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 11 septembre 1995, 141065


Vu le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE, enregistré le 4 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 25 novembre 1991 par laquelle le préfet du Doubs a rejeté la demande de licence, présentée par Mme X... pour l'ouverture par dérogation d'une officine pharmaceutique à Recologne ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant

le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du d...

Vu le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE, enregistré le 4 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 25 novembre 1991 par laquelle le préfet du Doubs a rejeté la demande de licence, présentée par Mme X... pour l'ouverture par dérogation d'une officine pharmaceutique à Recologne ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique notamment son article L. 571 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de Mme Agnès X... et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mmes Y... et autres,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de Mmes Y..., A..., Z... et de B... :
Considérant que Mmes Y..., A..., Z... et de B... ont intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi, leur intervention est recevable ;
Sur le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 571 avant dernier alinéa du code de la santé publique, le préfet peut, par dérogation aux règles fixées par les alinéas précédents dudit article autoriser la création d'une officine de pharmacie "si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent" ;
Considérant qu'en admettant que la population susceptible d'être approvisionnée en médicaments par l'officine de pharmacie que Mme X... a demandé à être autorisée à créer dans la commune de Recologne en se fondant sur les dispositions précitées de l'avant dernier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique et non sur celles du troisième alinéa du même article puisse être évaluée à 2 000 habitants environ, il ressort des pièces du dossier d'une part que la commune de Recologne, qui ne compte que 482 habitants, ne pouvait être regardée par ses équipements commerciaux ou de services comme susceptible par elle-même d'attirer une importante proportion des habitants des communes avoisinantes dépourvues d'officine, et d'autre part que ces habitants étaient déjà desservis de manière satisfaisante par les pharmacies implantées dans des communes un peu plus éloignées, mais dont il n'est pas établi que l'accès aurait présenté des difficultés particulières ; que, dans ces conditions, les besoins de la population ne justifiaient pas la création à titre dérogatoire à Recologne d'une nouvelle officine ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté en date du 25 novembre 1991 par lequel le préfet du Doubs a rejeté la demande de Mme X... ;
Article 1er : L'intervention de Mmes Y..., A..., Z... et B... est admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 30 juin 1992 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, à Mme X..., à Mmes Y..., A..., Z... et de B....


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 141065
Date de la décision : 11/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique L571


Publications
Proposition de citation : CE, 11 sep. 1995, n° 141065
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:141065.19950911
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