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11/09/1995 | FRANCE | N°90496

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 11 septembre 1995, 90496


Vu la requête, enregistrée le 18 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Geneviève X... demeurant Gardouche, route de Nailloux à Villefranche-des-Lauragais (31200) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 1985 par lequel le ministre de l'éducation nationale a prononcé sa réintégration, à compter du 1er septembre 1985 dans le corps des intendants ;
2°) d'annuler l'arrêté

susvisé du 5 septembre 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la l...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Geneviève X... demeurant Gardouche, route de Nailloux à Villefranche-des-Lauragais (31200) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 1985 par lequel le ministre de l'éducation nationale a prononcé sa réintégration, à compter du 1er septembre 1985 dans le corps des intendants ;
2°) d'annuler l'arrêté susvisé du 5 septembre 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de Mlle Geneviève X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'éducation nationale, par arrêté du 17 janvier 1985 publié le 20 janvier 1985 au Journal Officiel de la République française, avait donné délégation de signature au directeur de l'organisation et des personnels administratifs ouvriers et de service à l'effet de signer, au nom du ministre et dans la limite de ses attributions, tous actes et décisions, à l'exception des décrets ; que la circonstance que ledit directeur a proposé la réintégration de Mlle X... dans son corps d'origine ne faisait pas obstacle à ce qu'il signât au nom du ministre la décision prononçant cette réintégration ; qu'ainsi le moyen invoqué par Mlle X..., tiré de l'incompétence du directeur de l'organisation et des personnels administratifs ouvriers et de service pour décider par arrêté en date du 5 septembre 1985 la réintégration de l'intéressée à compter du 1er septembre 1985 dans son corps d'origine des intendants universitaires doit être écarté ;
En ce qui concerne la régularité de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que la commission administrative paritaire nationale des conseillers d'administration scolaire et universitaire a été consultée sur la demande d'intégration de Mlle X... dans le corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire ;
Considérant, en second lieu, que l'intégration sollicitée par la requérante dans le corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire à la fin de sa période de détachement, qui expirait le 1er septembre 1985, ne constitue par un droit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de nomination de Mlle X... dans ce corps et sa réintégration dans son corps d'origine à l'expiration de son détachement soient intervenus pour des motifs disciplinaires ; que, par suite, l'arrêté ministériel en date du 5 septembre 1985 n'était pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 et n'entrait dans aucune des catégories de mesures impliquant l'obligation pour l'administration de la mettre en mesure de demander la communication de son dossier ;
Sur la légalité interne :
Considérant que si Mlle X... soutient que la décision refusant de la nommer dans le corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire et par suite l'arrêté attaqué qui prononce sa réintégration dans son corps d'origine à l'expiration de son détachement sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire de demander à l'administration la communication de l'avis de la commission administrative paritaire, que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en datedu 18 juin 1987, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Geneviève X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 90496
Date de la décision : 11/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 11 sep. 1995, n° 90496
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:90496.19950911
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