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13/09/1995 | FRANCE | N°102135

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 13 septembre 1995, 102135


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE NATIONAL DE LA NAVIGATION, dont le siège est sis ... ; l'office demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 22 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 7 mars 1985 par laquelle le directeur régional de la navigation de Rouen a affecté à M. X... une date de disponibilité au 6 mars 1985, et ordonné une enquête aux fins d'établir le préjudice subi par l'intéressé du fait de la

décision susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE NATIONAL DE LA NAVIGATION, dont le siège est sis ... ; l'office demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 22 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 7 mars 1985 par laquelle le directeur régional de la navigation de Rouen a affecté à M. X... une date de disponibilité au 6 mars 1985, et ordonné une enquête aux fins d'établir le préjudice subi par l'intéressé du fait de la décision susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, notamment son article 188 ;
Vu le règlement intérieur général des bureaux d'affrètement et le règlement intérieur particulier des bureaux d'affrètement dépendant de la direction régionale de la navigation de Rouen ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Le Prado, avocat de l'OFFICE NATIONAL DE LA NAVIGATION,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 187 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, qui figure au titre IV de ce code intitulé "exploitation commerciale des voies navigables" énonce que les bureaux d'affrètement ont notamment pour mission d'organiser un tour de rôle d'affrètement entre les bateaux dont l'inscription à ce tour pour leur chargement est obligatoire en vertu des dispositions de ce titre ; que, selon le premier alinéa de l'article 188 du même code, un règlement intérieur établi par l'OFFICE NATIONAL DE LA NAVIGATION fixe les règles de fonctionnement de chaque bureau et les modalités de détail pour l'application du titre IV ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'OFFICE NATIONAL DE LA NAVIGATION, auquel est substitué depuis l'intervention de la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991, l'établissement public "voies navigables de France" était habilité à fixer par voie de règlement intérieur général des dispositions régissant l'ensemble des bureaux d'affrètement ; que, toutefois, un semblable texte ne reçoit application que sous réserve des prescriptions figurant dans le règlement intérieur propre à chaque bureau d'affrètement ou à des bureaux dépendant d'une même direction régionale ;
Considérant qu'il suit de là que M. X..., dont le bateau est inscrit aux bureaux d'affrètement dépendant de la direction régionale de la navigation de Rouen, est en droit de se prévaloir des dispositions de l'article 4-7 du règlement intérieur particulier des bureaux d'affrètement en vertu desquelles : "Tout bateau ayant effectué un transport au deuxième appel est inscrit au tour de rôle à sa date de disponibilité initiale, décalée du nombre de jours de surestaries effectués" ; que, par application de ce texte, M. X..., qui a effectué avec un bateau le 28 février 1985 un transport du Havre au Trait proposé au deuxième appel, après qu'un premier appel avait été refusé par ses collègues et lui-même, était fondé à conserver sa date de disponibilité initiale, telle qu'elle existait avant le transport du 28 février 1985, modifiée d'une journée et demie de surestaries payée à l'occasion de ce transport ;
Considérant qu'il résulte du rapprochement de l'article 10 du règlement général intérieur des bureaux d'affrètement et de l'article 4-6 du règlement intérieur particulier des bureaux d'affrètement dépendant de la direction régionale de la navigation de Rouen que le directeur du bureau d'affrètement est investi de la compétence de proposer un affrètement au deuxième appel, laquelle n'est, pour son exercice, soumise à aucune règle de forme particulière ; qu'ainsi, en l'espèce, le deuxième appel auquel a souscrit M. X... n'émanait pas d'une autorité incompétente ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de procéder à un affrètement au deuxième appel avait fait l'objet d'une décision de retrait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE NATIONAL DE LA NAVIGATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision en date du 7 mars 1985 par laquelle le directeur régional de la navigation de Rouen a affecté à M. X... une date de disponibilité au 6 mars 1985 ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE NATIONAL DE LA NAVIGATION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE NATIONAL DE LA NAVIGATION, à M. Didier X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 102135
Date de la décision : 13/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-06 TRANSPORTS - TRANSPORTS MARITIMES.


Références :

Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure 187, 188
Loi 91-1385 du 31 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 13 sep. 1995, n° 102135
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:102135.19950913
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