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13/09/1995 | FRANCE | N°153955

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 13 septembre 1995, 153955


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Suzette X..., demeurant ..., Réunion ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite du recteur de l'académie de la Réunion de modifier l'arrêté, en date du 21 avril 1988, la reclassant dans le corps des professeurs de lycée professionnel ;
2°) annule le refus ainsi que l'arrêté susment

ionnés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 5 décembre...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Suzette X..., demeurant ..., Réunion ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite du recteur de l'académie de la Réunion de modifier l'arrêté, en date du 21 avril 1988, la reclassant dans le corps des professeurs de lycée professionnel ;
2°) annule le refus ainsi que l'arrêté susmentionnés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 5 décembre 1951;
Vu le décret n° 85-1524 du 31 décembre 1985;
Vu la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992, et notamment son article 20;
Vu la loi du 11 juin 1983 et la loi du 11 janvier 1984;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré du défaut de consultation de la commission administrative paritaire :
Considérant que Mme X... n'a soulevé pour la première fois le moyen susmentionné que devant le Conseil d'Etat ; que ce moyen, qui repose sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle se fondaient les moyens antérieurement soulevés par la requérante, n'est pas recevable ; qu'il ne peut qu'être écarté ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant que Mme X..., antérieurement chargée, à titre contractuel, de missions de formation au sein de services dépendant du ministère de l'éducation nationale, a été, en septembre 1986, nommée, sur liste d'aptitude, professeur de lycée professionnel en application des dispositions du décret susvisé du 31 décembre 1985 ; que pour la reclasser dans ce dernier corps, la décision qu'elle attaque lui a attribué l'échelon comportant un traitement immédiatement supérieur à celui qu'elle détenait dans ses anciennes fonctions, sans rappel d'ancienneté ;
Considérant que la légalité de la décision de classement attaquée doit s'apprécier au regard du seul décret du 31 décembre 1985, à l'exclusion tant du décret du 23 mai 1975, que son article 39 a abrogé, que du décret du 6 novembre 1992 non encore intervenu à la date de la décision contestée ;
Considérant que si le décret du 31 décembre 1985 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel a été annulé par une décision du 28 juin 1991 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, il résulte des termes de l'article 20 de la loi du 20 juillet 1992 que "sont validés les actes réglementaires et non réglementaires pris en application des dispositions du décret du 31 décembre 1985 ... en tant que leur régularité serait contestée sur le fondement des dispositions du décret précité" ; que cette disposition législative, qui fait obstacle à ce que soit invoquée, à l'encontre de la décision portant classement de la requérante dans le corps des professeurs de lycée professionnel, l'illégalité dudit décret, et rend ainsi inopérants tant le moyen tiré de ce que ce décret aurait dû être soumis au comité technique paritaire que celui tiré de ce qu'il méconnaîtrait les lois des 11 juin 1983 et 11 janvier 1984, ne s'oppose pas à ce que soient soulevés, à l'encontre de la décision attaquée, des moyens fondés non sur l'illégalité dudit décret, mais sur ce que ses dispositions auraient été méconnues ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des articles 11-5 et 11-2 du décret du 5 décembre 1951 :

Considérant qu'il résulte des dispositions du décret du 31 décembre 1985 que les professeurs de lycée professionnel, lorsqu'ils sont recrutés par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 11-5 du décret susvisé du 5 décembre 1951 fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ; qu'aux termes de cet article : "Les agents non titulaires de l'Etat ... sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon déterminé du grade de début de ce dernier en prenant en compte, sur la base des durées d'avancement à l'ancienneté fixées par les dispositions régissant leur nouveau corps, pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes : les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de douze ans ; ... les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11-2 ci-dessus" ; que l'article 11-2 dispose : "Dans la limite de la durée de l'avancement à l'ancienneté exigée par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation" ;
Considérant d'une part qu'ainsi qu'il a été dit, la requérante a été, du fait de son reclassement, placée dans une situation comportant un traitement supérieur à celui qu'elle percevait dans son ancien emploi ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'emploi précédemment occupé par Mme X... en qualité d'agent contractuel de l'Etat n'était doté d'aucun échelonnement indiciaire permettant de se référer à des durées de service minimales et maximales à accomplir à un échelon déterminé pour accéder à l'échelon supérieur ; que dans ces conditions le recteur ne pouvait, en faisant application à l'intéressée des dispositions précitées de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951, la reclasser en lui conservant une quelconque ancienneté d'échelon ;
Considérant qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision qu'elle attaque méconnaîtrait les dispositions précitées des articles 11-5 et 11-2 du décret du 5 décembre 1951 ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 :

Considérant que si l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 prévoit que les années d'activité professionnelle accomplies avant leur nomination par les fonctionnaires chargés des enseignements techniques sont partiellement prises en compte pour l'avancement d'échelon, ces dispositions générales ne trouvent pas à s'appliquer dans le cas de recrutement d'agents non titulaires de l'Etat, qui sont régies exclusivement par l'article 11-5 précité ; que par suite les années qu'a effectuées Mme X... à titre contractuel auprès du service public de la formation, comme agent non titulaire de l'Etat, si elles ont conditionné sa nomination, ne pouvaient être prises en compte que selon les dispositions de l'article 11-5 précité du décret du 5 décembre 1951, lesquelles dérogent à l'article 7 susmentionné du même décret ; que Mme X... n'est ainsi pas fondée à se prévaloirde la méconnaissance de ce dernier article ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Suzette X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 153955
Date de la décision : 13/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL.


Références :

Décret 51-1423 du 05 décembre 1951 art. 11-5, art. 11-2, art. 7
Décret 75-407 du 23 mai 1975 art. 39
Décret 85-1524 du 31 décembre 1985 art. 11-5, art. 11-2
Décret 92-1189 du 06 novembre 1992
Loi 83-481 du 11 juin 1983
Loi 84-16 du 11 janvier 1984
Loi 92-678 du 20 juillet 1992 art. 20


Publications
Proposition de citation : CE, 13 sep. 1995, n° 153955
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:153955.19950913
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