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13/09/1995 | FRANCE | N°159489

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 13 septembre 1995, 159489


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin 1994 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les jugements n°s 93866 et 93868 du 31 mars 1994 par lesquels le tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de M. et Mme Y...
Z...
X..., les décisions en date du 29 septembre 1993 par lesquelles le préfet de l'Indre leur a refusé un titre de séjour et les a invités à quitter le territoire français ;
2°) de rejeter les demandes prés

entées par M. et Mme Y...
Z...
X... devant le tribunal administratif de Li...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin 1994 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les jugements n°s 93866 et 93868 du 31 mars 1994 par lesquels le tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de M. et Mme Y...
Z...
X..., les décisions en date du 29 septembre 1993 par lesquelles le préfet de l'Indre leur a refusé un titre de séjour et les a invités à quitter le territoire français ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme Y...
Z...
X... devant le tribunal administratif de Limoges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat des époux Y...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée au recours du ministre :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'appel formé par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, contre les jugements du 31 mars 1994 du tribunal administratif de Limoges, qui lui avaient été notifiés le 6 avril 1994, a été reçu par le secrétariat du contentieux le 16 mai 1994, soit avant l'expiration du délai d'appel ; qu'ainsi, M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que le recours serait tardif et par suite irrecevable ;
Sur la légalité des arrêtés du préfet de l'Indre portant refus de séjour et invitant M. et Mme Y... à quitter le territoire français :
Considérant que si M. et Mme Y... ont bénéficié d'une carte de résident et si l'un de leurs deux enfants est né en France, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de l'obtention par fraude d'un titre de séjour par les intéressés, et en l'absence de toute circonstance les mettant dans l'impossibilité d'emmener, le cas échéant, leurs enfants avec eux, les arrêtés du préfet de l'Indre n'ont pas porté au droit tant de M. que de Mme Y... au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels lesdits arrêtés ont été pris ; qu'ils n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif de Limoges s'est fondé sur l'article 8 de la convention précitée pour annuler les arrêtés contestés ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif ;
Considérant que le préfet de l'Indre avait compétence, en vertu des dispositions du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, pour se prononcer sur les demandes présentées par M. et Mme Y... en vue de l'obtention d'un titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction résultant de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993, "sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour ... 12°) A l'étranger qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjourtemporaire portant la mention étudiant" ; que M. et Mme Y..., qui se sont maintenus en France sous le couvert de titres de séjour obtenus sous une fausse identité, ne peuvent se prévaloir d'un séjour régulier de plus de dix ans conforme aux dispositions précitées ; que le refus de séjour qui leur a été opposé n'est donc pas contraire auxdites dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Limoges a annulé les arrêtés du préfet de l'Indre concernant M. et Mme Y... ;
Article 1er : Les jugements n°s 93866 et 93868 du 31 mars 1994 du tribunal administratif de Limoges sont annulés.
Article 2 : Les demandes de M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Limoges sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. et Mme Y....


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 159489
Date de la décision : 13/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946
Loi 93-1027 du 24 août 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 13 sep. 1995, n° 159489
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:159489.19950913
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