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15/09/1995 | FRANCE | N°136544

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 15 septembre 1995, 136544


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie X..., demeurant Harainville aux Moitiers d'Allonne (50270) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 1986 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du département de la Manche a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune des Moitiers d'Allonne ;

2°) d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagem...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie X..., demeurant Harainville aux Moitiers d'Allonne (50270) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 1986 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du département de la Manche a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune des Moitiers d'Allonne ;
2°) d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 4 novembre 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural, le remembrement "a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation des biens qui y sont soumis" ;
Considérant que si la requérante soutient que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche en date du 4 novembre 1986 aurait eu pour effet d'aggraver ses conditions d'exploitation, il ressort des pièces du dossier d'une part, que pour des apports groupés en huit îlots, la requérante s'est vue attribuer des parcelles regroupées en quatre îlots et, d'autre part, que les opérations de remembrement ont eu pour effet de rapprocher la distance moyenne pondérée des terres au centre de son exploitation de 775 mètres à 540 mètres ; que dès lors la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission départementale d'aménagement foncier aurait méconnu les dispositions de l'article 19 précité du code rural ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code, et compte tenu des servitudes maintenues ou créées" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la fiche de répartition, que l'écart de la valeur de productivité des parcelles attribuées (30 480 points) et de celles apportées (30 672 points) n'est pas tel que la règle d'équivalence, posée par l'article 21 précité du code rural, puisse être regardée comme n'ayant pas été respectée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 136544
Date de la décision : 15/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19, 21


Publications
Proposition de citation : CE, 15 sep. 1995, n° 136544
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:136544.19950915
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