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15/09/1995 | FRANCE | N°143034

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 15 septembre 1995, 143034


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Z... Jacques HUMBERT et Jean-Pierre X... demeurant à Mailley (70000) ; MM. Y... et X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier du département du Jura relative aux opérations de remembrement de la commune du Lac des Rouges Truites ;
2°) d'annuler la d

écision de la commission départementale d'aménagement foncier du 2 ju...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Z... Jacques HUMBERT et Jean-Pierre X... demeurant à Mailley (70000) ; MM. Y... et X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier du département du Jura relative aux opérations de remembrement de la commune du Lac des Rouges Truites ;
2°) d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 2 juillet 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 20 du code rural, modifié par l'article 4 de la loi du 31 décembre 1985, dispose que : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement :
... 4°) les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ..." ; qu'aux termes de cet article L. 13-15 : "La qualification de terrain à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui ( ...) sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la fois : a) effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains ( ...) ; b) situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés soit dans une partie actuellement urbanisée d'une commune, soit dans une partie de commune désignée conjointement comme constructible par le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du plan cadastral comparant les parcelles d'apport et les parcelles d'attribution, que les parcelles cadastrées B 155 et B 156 apportées au remembrement par MM. Y... et X... sont situées dans le hameau dit "Le Maréchet", ne comportant que quelques maisons d'habitation, et sont séparées de ces constructions par des parcelles non bâties ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance qu'elles étaient desservies par une voie d'accès, un réseau électrique et un réseau d'eau potable, ces parcelles ne présentaient pas, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, le caractère de terrains à bâtir au sens des dispositions précitées de l'article 20 du code rural ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, MM. Y... et X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de MM. Y... et X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Z... Jacques HUMBERT et Jean-Pierre X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 143034
Date de la décision : 15/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 20
Loi 85-1496 du 31 décembre 1985 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 15 sep. 1995, n° 143034
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:143034.19950915
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