Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner l'office public d'HLM de Saumur à une astreinte de 1 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution de l'ordonnance de référé par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a condamné l'office public d'HLM de Saumur à lui verser la somme de 300 000 F à titre de provision en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement ;
2°) de condamner l'office public d'HLM de Saumur à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. Gérard X...,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement de M. X... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions du requérant et de l'office public d'HLM de Saumur tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner, ni l'office public d'HLM de Saumur à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, ni M. X... à payer à l'office public d'HLM de Saumur la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X....
Article 2 : Les conclusions de l'office public d'HLM de Saumur tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre du logement.