La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/1995 | FRANCE | N°162658

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 25 septembre 1995, 162658


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre et 5 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean A..., demeurant Mas de Grezac à Uzès (30700) ; M. A... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 4 octobre 1994 ayant, à la demande de M. Y... et M. B..., annulé son élection en qualité de conseiller général du canton d'Aramon (Gard) ;
Vu les autres pièces du dossier et notamment celle attestant que la requête a été communiquée à M. Y..., qui n'a pas p

roduit d'observations ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunau...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre et 5 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean A..., demeurant Mas de Grezac à Uzès (30700) ; M. A... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 4 octobre 1994 ayant, à la demande de M. Y... et M. B..., annulé son élection en qualité de conseiller général du canton d'Aramon (Gard) ;
Vu les autres pièces du dossier et notamment celle attestant que la requête a été communiquée à M. Y..., qui n'a pas produit d'observations ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. A...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les indications dont les candidats peuvent faire état au cours d'une campagne électorale, notamment en ce qui concerne leur appartenance politique, ne sont susceptibles de vicier les opérations électorales que si ces indications sont entachées d'erreurs de nature à tromper les électeurs sur la qualité ou l'appartenance politique de ces candidats ; que dans l'appréciation de l'existence de telles erreurs et de leur influence sur les résultats du scrutin, le juge administratif, qui n'est pas compétent pour vérifier la régularité de l'investiture des candidats au regard des statuts et des règles de fonctionnement des partis politiques, doit tenir compte de tous les renseignements de fait fournis par l'instruction ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la profession de foi diffusée par M. Z... au lendemain du premier tour des élections qui se sont déroulées dans le canton d'Aramon (Gard) les 20 et 27 mars 1994, portait mention du soutien à celui-ci de M. X..., député socialiste et président du conseil général et que les bulletins de vote de M. Z... portaient la mention "candidat PS majorité départementale", alors que la fédération départementale du parti socialiste avait déclaré soutenir, pour le second tour, M. Y... ; qu'il est toutefois constant que M. Z... était membre du parti socialiste ; qu'il avait reçu, pour le premier tour, l'investiture du parti socialiste et l'appui exprès de M. X... pour les deux tours de scrutin ; que la décision de la fédération départementale du parti socialiste de soutenir M. Y..., candidat mieux placé à l'issue du premier tour, n'a été publiée par un communiqué de presse que le 23 mars, après le dépôt ce même jour par M. Z..., ainsi qu'il y était tenu par les dispositions de l'article R. 34 du code électoral, de sa profession de foi et des bulletins de vote ; que ce communiqué a été largement repris dans la presse locale ; que M. X..., par un tract diffusé le 24 mars, auquel M. Z... n'a pas répliqué, a fait connaitre qu'il retirait son soutien à ce dernier pour l'accorder à M. Y..., lequel a fait expressément mention de ce soutien dans sa profession de foi ; que, dans les circonstances de l'espèce, la circonstance que M. Z... n'a pas fait retirer les bulletins de vote qu'il avait déposés pour le second tour de scrutin et qui étaient identiques à ceux du premier tour, n'a pas présenté le caractère d'une manoeuvre de nature à altérer les résultats du scrutin ; que M. A... est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a, pour ce motif, annulé son élection en qualité de conseiller général du canton d'Aramon ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... et M. C... devant le tribunal administratif ;

Considérant que M. Y... n'établit pas l'influence qu'aurait eue sur le scrutin le retard pris par la distribution de sa profession de foi, lequel lui est au demeurant imputable ; qu'il ne prouve, ni n'allègue même, que le tract qu'il estime désobligeant à son égard et qui aurait été distribué le jour du scrutin, aurait eu une diffusion suffisante pour influer sur ses résultats ; qu'il ne prouve pas davantage l'influence qu'aurait eue sur ledit scrutin la double circonstance que M. A... ait, deux mois avant le scrutin et dans le cadre de ses fonctions de conseiller général, avisé une association de l'attribution d'une subvention départementale de 2 000 F et qu'il ait correspondu avec ses électeurs sur du papier portant l'en-tête du conseilgénéral ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier ; qu'il y a lieu, par suite de valider son élection ;
Article 1er : Le jugement du 4 octobre 1994 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : Les protestations présentées par M. B... et M. Y... devant le tribunal administratif de Montpellier sont rejetées.
Article 3 : L'élection de M. A... en qualité de conseiller général d'Aramon (Gard) est validée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A..., à M. B..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 162658
Date de la décision : 25/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code électoral R34


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1995, n° 162658
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:162658.19950925
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award