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25/09/1995 | FRANCE | N°163111

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 25 septembre 1995, 163111


Vu la requête enregistrée le 25 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation contre l'élection de M. X... en qualité de conseiller général du canton de Béthune-Nord ;
2°) annule l'élection de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l

'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 19...

Vu la requête enregistrée le 25 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation contre l'élection de M. X... en qualité de conseiller général du canton de Béthune-Nord ;
2°) annule l'élection de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord, même tacite, de celui-ci, par les personnes physiques ou morales, les groupements et partis qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Albert X..., candidat à l'élection aux fonctions de conseiller général du canton de Béthune-Nord des 20 et 27 mars 1994 a bénéficié d'un soutien massif de la part de M. Y..., député du Pas-de-Calais, maire de Béthune et ancien conseiller général dudit canton ; qu'en particulier M. Y... a adressé, tant avant le premier tour qu'avant le second tour de l'élection, à certaines catégories d'électeurs, des lettres soutenant la candidature de M. X... et les appelant à voter pour ce dernier ; que le coût de ces lettres et notamment les dépenses d'affranchissement, estimées à 28 000 F par le requérant sans être contredit par le défendeur, doivent être regardées comme des dépenses exposées directement au profit de M. X..., avec son accord et en vue de son élection ;
Considérant que le compte de campagne de M. X... arrêté à la somme de 111 551 F par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ne retrace pas les dépenses dont s'agit ; qu'après réintégration des sommes correspondantes pour un montant de 28 000 F, l'ensemble des dépenses exposées par M. X... doit être porté à 139 551 F ;
Considérant que le plafond des dépenses électorales ayant été arrêté pour les élections communales de Béthune-Nord à 123 831 F, le compte de campagne de M. X... fait apparaître, après réformation, un dépassement du plafond prévu à l'article L. 52-11 du code électoral pour un montant de 15 720 F ; que, par suite et eu égard à l'importance de ce dépassement, M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation contre l'élection de M. X... ;
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral : "Le juge de l'élection peut .... déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales" ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'importance du dépassement des dépenses imputées au compte de campagne de M. X... par rapport au plafond susmentionné, il y a lieu de déclarer M. X... inéligible pour un an aux élections cantonales à compter de la date de la présente décision ;
Article 1er : Le jugement du 20 octobre 1994 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : L'élection de M. Albert X... en qualité de conseiller général du canton de Béthune-Nord est annulée.
Article 3 : M. X... est déclaré inéligible en qualité de conseiller général pendant un an à compter de la date de la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques Z..., à M. Albert X..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 163111
Date de la décision : 25/09/1995
Sens de l'arrêt : Annulation déclaration d'inéligibilité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - Annulation d'une élection pour dépassement du plafond des dépenses - Inéligibilité prononcée par le juge de l'élection alors même qu'il n'est pas saisi de conclusions en ce sens.

28-005-04, 28-08-05-04-03, 54-07-01-03-03 Après avoir annulé des opérations électorales en se fondant sur un grief invoqué par le protestataire et tiré du dépassement par le candidat élu du plafond des dépenses électorales, le Conseil d'Etat, alors même qu'il n'est pas saisi de conclusions en ce sens, fait application de l'article L.118-3 du code électoral et juge qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'importance du dépassement, de déclarer l'intéressé inéligible pour un an aux élections cantonales.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ANNULATION D'UNE ELECTION - POUVOIRS SPECIAUX DU JUGE ELECTORAL - Annulation d'une élection pour dépassement du plafond des dépenses électorales - Inéligibilité prononcée par le juge de l'élection alors même qu'il n'est pas saisi de conclusions en ce sens.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - ULTRA PETITA - Absence - Annulation d'une élection pour dépassement du plafond des dépenses électorales - Inéligibilité prononcée par le juge de l'élection alors même qu'il n'est pas saisi de conclusions en ce sens.


Références :

Code électoral L52-12, L52-11, L118-3


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1995, n° 163111
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:163111.19950925
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