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27/09/1995 | FRANCE | N°151304

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 27 septembre 1995, 151304


Vu la requête enregistrée le 26 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. X..., annulé la décision du 4 novembre 1992 par laquelle le commandant du bureau du service national de Nancy lui a refusé un report d'incorporation ;
2°) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des ...

Vu la requête enregistrée le 26 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. X..., annulé la décision du 4 novembre 1992 par laquelle le commandant du bureau du service national de Nancy lui a refusé un report d'incorporation ;
2°) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée" ; qu'aux termes de l'article R. 47 du même code ; "la compétence territoriale des tribunaux administratifs est d'ordre public ; les règles de compétence lient les tribunaux administratifs qui doivent opposer, même d'office, leur incompétence" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, nonobstant la mention portée sur la décision attaquée, le tribunal administratif de Nancy était seul compétent pour connaître de la demande dirigée contre ladite décision prise par le commandant du bureau du service national de Nancy ; que le ministre est par suite fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a statué sur cette demande ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... dirigée contre la décision par laquelle le commandant du bureau du service national de Nancy a refusé de lui accorder un report d'incorporation ;
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 7 du code du service national : "le ministre chargé de la défense nationale détermine par arrêté portant appel au service national, la composition de la fraction du contingent à incorporer en tenant compte notamment des échéances d'études" ; qu'à la date de la décision attaquée il appartenait au seul ministre chargé de la défense, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tenait de ces dispositions, de statuer sur les demandes tendant au bénéfice du report d'incorporation prévu par l'article L. 5 alinéa 2-2° ; qu'aucune disposition alors en vigueur ne l'autorisait à déléguer cette compétence aux commandants des bureaux du service national ; que dès lors, la décision du 4 novembre 1992 par laquelle le commandant du bureau du service national de Nancy a rejeté la demande présentée par M. X... émane d'une autorité incompétente ; que, par suite M. X... est fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du 22 juin 1993 du tribunal administratif de Strasbourg et la décision du 4 novembre 1992 du commandant du bureau du service national de Nancy sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. Sylvain X....


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 151304
Date de la décision : 27/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R46, R47
Code du service national L7, L5


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1995, n° 151304
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:151304.19950927
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