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27/09/1995 | FRANCE | N°154105

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 27 septembre 1995, 154105


Vu le recours, enregistré le 6 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 1er juin 1993 par laquelle la commission régionale de versailles a rejeté sa demande de dispense des obligations du service national actif au titre de l'article L.32 du code du service national ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal a

dministratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu le recours, enregistré le 6 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 1er juin 1993 par laquelle la commission régionale de versailles a rejeté sa demande de dispense des obligations du service national actif au titre de l'article L.32 du code du service national ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou de plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, à la date à laquelle la commission régionale a statué sur la demande de dispense de M. X..., l'épouse de ce dernier était étudiante, les ressources de la famille et de la belle-famille de l'intéressé leur permettaient d'apporter une aide suffisante à Mme X... ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de la commission régionale de Versailles refusant de dispenser M. X... de ses obligations de service national actif ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 14 septembre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 154105
Date de la décision : 27/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL.


Références :

Code du service national L32


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1995, n° 154105
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:154105.19950927
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