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27/09/1995 | FRANCE | N°154909

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 27 septembre 1995, 154909


Vu la requête enregistrée le 31 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamid X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 février 1992 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé une autorisation de travail ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce ju

gement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 2...

Vu la requête enregistrée le 31 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamid X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 février 1992 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé une autorisation de travail ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par sa requête M. X... se borne à demander au Conseil d'Etat de prononcer le sursis à l'exécution du jugement attaqué et de la décision du 4 février 1992 du préfet des Bouches-du-Rhône ; que cette requête n'est accompagnée d'aucune demande tendant à l'annulation du jugement et de la décision susvisés ; que, par suite, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hamid X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 154909
Date de la décision : 27/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-06 ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1995, n° 154909
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:154909.19950927
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