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27/09/1995 | FRANCE | N°161317

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 27 septembre 1995, 161317


Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 septembre 1994, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 10 février 1994 par laquelle la commission régionale de Marseille a rejeté la demande de dispense de ses obligations du service national actif présentée par celui-ci ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu...

Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 septembre 1994, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 10 février 1994 par laquelle la commission régionale de Marseille a rejeté la demande de dispense de ses obligations du service national actif présentée par celui-ci ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X... soutient ne pas avoir été convoqué à l'audience, il ressort des mentions portées au jugement que les parties ont été convoquées à l'audience publique ; que cette mention fait foi jusqu'à preuve contraire qui n'a pas été apportée en l'espèce par M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.68-6 du code du service national : "Dans le cas prévu au 4ème alinéa de l'article L.32, la dispense ne peut être accordée lorsqu'il ressort des renseignements portant sur le patrimoine et le train de vie du jeune homme et de sa famille, ainsi que sur les revenus à provenir de l'exploitation, que malgré l'incorporation des requérants, la marche de l'entreprise peut continuer à être assurée en raison des possibilités financières de remplacement de l'intéressé" ;
Considérant que pour prendre la décision attaquée, l'administration s'est fondée à tort sur l'absence de production des pièces qu'elle avait demandées à M. X..., alors qu'aucune demande portant sur son patrimoine et son train de vie ne lui a été adressée ; que l'administration ne s'est, par suite, pas livrée à l'instruction qui lui incombe de la demande de M. X..., avant de se prononcer sur son droit à obtenir la dispense demandée sur le fondement du 4ème alinéa de l'article L.32 qu'il invoquait ; que, par suite, elle a entaché sa décision d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de la commission régionale du 10 février 1994 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 161317
Date de la décision : 27/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL.


Références :

Code du service national R68-6, L32


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1995, n° 161317
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:161317.19950927
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