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02/10/1995 | FRANCE | N°146391

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 02 octobre 1995, 146391


Vu le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE enregistré le 22 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande du comité national des familles pour l'aide et le sauvetage des adolescents et des jeunes toxicomanes, sa décision en date du 28 février 1988 rejetant la demande d'autorisation d'ouverture d'un centre sanitaire de moyen séjour à Villequier le Haut (

Seine-Maritime) présentée par ladite association ;
2°) de re...

Vu le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE enregistré le 22 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande du comité national des familles pour l'aide et le sauvetage des adolescents et des jeunes toxicomanes, sa décision en date du 28 février 1988 rejetant la demande d'autorisation d'ouverture d'un centre sanitaire de moyen séjour à Villequier le Haut (Seine-Maritime) présentée par ladite association ;
2°) de rejeter la demande présentée par le comité national des familles pour l'aide et le sauvetage des adolescents et des jeunes toxicomanes devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 43 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 : "Les recours, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, doivent être signés par le ministre intéressé ou par le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet" ;
Considérant que le recours présenté sous forme de télécopie par le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE ne satisfait pas à ces prescriptions ; qu'invité à régulariser son pourvoi en produisant une copie signée de son recours, le ministre s'est abstenu de donner suite à cette invitation ; que, dès lors, le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE n'est pas recevable ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie et au comité national des familles pour l'aide et le sauvetage des adolescents et des jeunes toxicomanes.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 146391
Date de la décision : 02/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 43


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 1995, n° 146391
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:146391.19951002
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