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04/10/1995 | FRANCE | N°103338

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 04 octobre 1995, 103338


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DES HABITANTS DU QUARTIER MELLINET, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DES HABITANTS DU QUARTIER MELLINET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Nantes du 12 octobre 1987 accordant à la société Prestimo un permis

de construire en vue d'édifier deux immeubles à usage d'habitatio...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DES HABITANTS DU QUARTIER MELLINET, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DES HABITANTS DU QUARTIER MELLINET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Nantes du 12 octobre 1987 accordant à la société Prestimo un permis de construire en vue d'édifier deux immeubles à usage d'habitation sur un terrain situé entre la rue Marcel Schwob et la place de la Chapelle ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Boullez, avocat de la société Prestimo et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la ville de Nantes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme : "Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit, ou lorsque la révision d'un plan approuvé a été ordonnée, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan" ;
Considérant que le maire de Nantes, saisi d'une demande de permis de construire présentée par la société Prestimo en vue de l'édification de deux immeubles sur un terrain situé rue Marcel Schwob, a prononcé, par arrêté du 23 avril 1987, un sursis à statuer sur cette demande, au motif qu'à l'occasion des travaux préparatoires à la révision du plan d'occupation des sols il était envisagé d'instituer sur ledit terrain une servitude d'espace boisé ; que le nouveau plan d'occupation des sols, dans l'état d'avancement de son élaboration résultant de la délibération du conseil municipal du 28 septembre 1987, n'a pas prévu d'instituer cette servitude ; que, dans ces conditions, le maire de Nantes a, sur la demande de la société Prestimo, décidé, par l'arrêté attaqué du 12 octobre 1987, d'abroger le sursis à statuer qu'il avait prononcé et d'accorder le permis de construire sollicité ;
Considérant que la hauteur d'une partie de la construction projetée excédait celle que prévoit l'article UA 10-1-a du règlement du nouveau plan d'occupation des sols en cours d'élaboration ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'exception prévue par l'article UA 10-1-b du même règlement lorsque la hauteur des immeubles voisins déjà édifiés dépasse celle que définit l'article UA 10-1-a, la réalisation de cette construction fut de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan, et qu'en s'abstenant, par suite, de prononcer, à nouveau, un sursis à statuer sur la demande de permis de construire, le maire de Nantes aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en ne classant pas en espace boisé protégé le terrain d'assiette de la construction projetée eu égard à ses dimensions et à la nature de ses plantations, les auteurs du plan d'occupation des sols alors opposable ou de celui qui était en cours d'élaboration auraient entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la réglementation d'urbanisme appliquée par l'arrêté attaqué doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DES HABITANTS DU QUARTIER MELLINET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Nantes du 12 octobre 1987 ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DES HABITANTS DU QUARTIER MELLINET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DES HABITANTS DU QUARTIER MELLINET, au maire de Nantes, à la société Prestimo et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 103338
Date de la décision : 04/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L123-5


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 1995, n° 103338
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:103338.19951004
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