Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 1989, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 mai 1989 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale rejetant son recours gracieux demandant une bonification d'ancienneté à compter du 19 juin 1984 ;
2°) d'annuler la décision implicite précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 2e alinéa de l'article 39 du décret du 6 juin 1984 susvisé : "Une bonification d'ancienneté de deux ans prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée aux maîtres de conférences qui, à compter de la date de publication du présent décret, satisfont aux obligations de mobilité prévue à l'article 45-2°" ; que le ministre de l'éducation nationale a, par un arrêté en date du 16 décembre 1985, accordé à M. X... une bonification d'ancienneté de deux ans sur le fondement de cette disposition, avec effet au 1er janvier 1985 ; qu'il n'est pas contesté qu'au 8 juin 1984, date de publication du décret, le requérant satisfaisait aux obligations de mobilité requises ; que, cependant, M. X... n'a été intégré dans le corps des maîtres de conférences, seuls bénéficiaires de la disposition susrappelée, qu'à compter du 1er janvier 1985 ; que, par suite, il ne pouvait pas prétendre au bénéfice de cette disposition avant cette date ;
Considérant que si M. X... conteste la légalité de l'arrêté ministériel du 3 mai 1985, prononçant son intégration dans le corps des maîtres de conférences à compter du 1er janvier 1985 et non à compter de la date de sa demande d'intégration, présentée en juin 1984, le requérant n'a pas présenté de conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 1985 dans le délai de recours contentieux ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté du 3 mai 1985, devenu définitif à l'égard du requérant, ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale rejetant son recours gracieux ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.