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04/10/1995 | FRANCE | N°151094

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 04 octobre 1995, 151094


Vu, enregistrée le 23 août 1993, l'ordonnance du 20 août 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée devant cette cour par M. X... ;
Vu la requête , enregistrée le 13 août 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée pour M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande que cette cour :
1°) annule le jugement du 30 juin 1993 par lequel le tribunal

administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de la déci...

Vu, enregistrée le 23 août 1993, l'ordonnance du 20 août 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée devant cette cour par M. X... ;
Vu la requête , enregistrée le 13 août 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée pour M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande que cette cour :
1°) annule le jugement du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 janvier 1989 de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine prononçant sa mise "hors convention" pour une durée d'un mois ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) subsidiairement, ordonne une nouvelle expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'apel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, par un premier jugement du 1er juillet 1992, le tribunal administratif de Rennes a ordonné une expertise aux fins de déterminer si les 51 dossiers au vu desquels la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine a prononcé la mise hors convention médicale de M. X... pour une durée d'un mois révélaient ou non que les patients concernés n'avaient pas fait l'objet de soins justifiant la cotation adoptée par ce praticien ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que l'expert commis par le tribunal administratif n'a communiqué à M. X... les dossiers qui lui avaient été transmis par la caisse primaire d'assurance maladie et sur lesquels il s'est fondé pour rédiger son rapport, qu'après avoir déposé celui-ci auprès du tribunal ; que dans ces conditions, et bien qu'il ait été antérieurement informé des noms des patients dont les dossiers avaient été retenus par la caisse primaire pour justifier sa mise hors convention, M. X... est fondé à soutenir que le caractère contradictoire de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Rennes a été méconnu et à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué, fondé sur cette expertise ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes et d'y statuer immédiatement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la nomenclature générale des actes professionnels : "La consultation ou la visite comporte généralement un interrogatoire du malade, un examen clinique et, s'il y a lieu, une prescription thérapeutique. Sont considérés comme inclus dans la consultation ou la visite les moyens de diagnostic en usage dans la pratique courante, ainsi que les petits actes techniques motivés par celle-ci (injection sous-cutanée intradermique, intramusculaire, petit pansement, etc)" ; que le fait que l'intérêt thérapeutique de la mésothérapie aurait été reconnu par l'Académie de médecine est sans influence sur la légalité de ces dispositions qui interdisent de coter comme des consultations des actes limités à une séance de mésothérapie sans examen clinique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des résultats de l'enquête menée par M. X... lui-même auprès de ses patients, que plusieurs d'entre eux n'ont pas fait l'objet d'un examen clinique au cours de séances de mésothérapie qui ont été cotées "C" ; qu'ainsi, M. X... a méconnu les dispositions précitées de l'article 15 de la nomenclature générale des actes professionnels dans des conditions de nature à justifier sa mise hors convention ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que les frais d'expertise, tels que liquidés et taxés par ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes, doivent être mis à la charge de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 juin 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Rennes sont mis à la charge de M. X....
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. François X..., à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, à la caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 151094
Date de la décision : 04/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 1995, n° 151094
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:151094.19951004
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