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04/10/1995 | FRANCE | N°152687

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 04 octobre 1995, 152687


Vu l'ordonnance en date du 7 octobre 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour pour Mlle Lucienne LAB, demeurant 1, place Pergaud à Lons-le-Saunier (39000) ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 27 septembre 1993, présentée pour Mlle X..., et tendant à :<

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Vu l'ordonnance en date du 7 octobre 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour pour Mlle Lucienne LAB, demeurant 1, place Pergaud à Lons-le-Saunier (39000) ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 27 septembre 1993, présentée pour Mlle X..., et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 15 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 3 juillet 1989 du jury du baccalauréat l'excluant de cet examen et de la décision du recteur de l'académie de Besançon la renvoyant devant la section disciplinaire du conseil de l'université, d'autre part, à l'allocation d'une somme de 200 000 F en réparation des préjudices subis en raison de ces décisions et d'une somme de 5 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) l'annulation de la décision prononçant son exclusion pour fraude de la session de 1989 du baccalauréat ;
3°) la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 200 000 F en réparation du préjudice subi ainsi que de 5 000 F à titre de participation à ses frais de justice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 21 juillet 1897, modifié, notamment, par le décret n° 50-969 du 7 août 1950 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du jury :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret du 21 juillet 1897, relatif au régime scolaire et disciplinaire des universités, modifié par le décret du 7 août 1950, applicable en l'espèce : "Toute fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration commise soit lors de l'inscription, soit au cours d'un examen, entraîne la nullité de cet examen. En cas de flagrant délit, le candidat quitte la salle ; la nullité de l'examen est prononcée par le jury ; dans les autres cas l'annulation est prononcée par le conseil de l'université" ;
Considérant que, s'il est reproché à Mlle X... d'avoir frauduleusement utilisé, lors de la préparation de l'épreuve orale d'anglais du baccalauréat qu'elle a subie le 29 juin 1989, un commentaire préétabli du texte sur lequel elle a été interrogée, il ne résulte pas des pièces du dossier que ces faits soient établis, ainsi, d'ailleurs, qu'en a jugé le conseil de l'université de Besançon, statuant en formation disciplinaire ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'elle invoque, Mlle X... est fondée à soutenir que la délibération par laquelle le jury de la session de 1989 du baccalauréat a prononcé, par application des dispositions précitées, la nullité de l'examen subi par elle, est entachée d'illégalité et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre cette décision ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que le ministre de l'éducation nationale soutient, sans être contredit, que ces conclusions n'ont pas été précédées d'une demande susceptible de lier le contentieux ; qu'elles sont, par suite irrecevables ; que Mlle X... n'est donc pas fondée à se plaindre de leur rejet par le tribunal administratif ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à Mlle X... la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision par laquelle le jury de la session de 1989 du baccalauréat a prononcé l'annulation de l'examen subi par Mlle X... est annulée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 15 juillet 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X... est rejeté.
Article 4 : L'Etat paiera à Mlle X... une somme de 5 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mlle Lucienne LAB et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 152687
Date de la décision : 04/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.


Références :

Décret du 21 juillet 1897 art. 41
Décret 50-969 du 07 août 1950
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 1995, n° 152687
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:152687.19951004
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