Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1994 l'ordonnance du 8 août 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont il a été saisi par l'"INTERCAPA SOLIDARITE ETUDIANTS ETRANGERS" ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 17 février 1994, présentée par l'"INTERCAPA SOLIDARITE ETUDIANTS ETRANGERS", dont le siège est chez M. X..., ... (75015), et tendant, d'une part, à l'annulation de la circulaire 93-016 du 18 novembre 1993 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche relative au renouvellement des représentants étudiants au sein des conseils d'administration des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) en tant qu'elle prévoit que "les associations d'étudiants assureront seules la charge financière de la propagande en faveur de leurs candidats et de la réalisation du matériel de vote" et en tant qu'elle fixe la règle selon laquelle "une contribution en atténuation des charges sera accordée par les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ou un siège" et tendant, d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 000 F, au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 87-155 du 5 mars 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que la circulaire du 18 novembre 1993 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, relative au renouvellement des représentants étudiants au sein des conseils d'administration des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS), comporte en ses paragraphes I, IV, V, VI et VII, un simple rappel des prescriptions du décret du 5 mars 1987, relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres universitaires, et de l'arrêté du 6 mars 1987 ; que, dans cette mesure, elle ne revêt aucun caractère règlementaire ; que, par suite, les conclusions dirigées contre les paragraphes ci-dessus invoqués sont irrecevables ;
Considérant, d'autre part, que la même circulaire prévoit en ses paragraphes II et III, des dispositions propres aux élections du 27 janvier 1994 ; que les conclusions dirigées contre ces dispositions ont été présentées dans une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 17 février 1994, soit postérieurement à la date de proclamation des résultats du scrutin ; que par suite, les conclusions de l'"INTERCAPA SOLIDARITE ETUDIANTS ETRANGERS", dirigées contre ces paragraphes, sont sans objet et, comme telles, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'association "INTERCAPA SOLIDARITE ETUDIANTS ETRANGERS" la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'association "INTERCAPA SOLIDARITE ETUDIANTS ETRANGERS" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association "INTERCAPA SOLIDARITE ETUDIANTS ETRANGERS" et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'insertion professionnelle.