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04/10/1995 | FRANCE | N°165074

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 04 octobre 1995, 165074


Vu la requête enregistrée le 27 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, par laquelle celui-ci a rejeté sa demande, présentée le 29 août 1994, tendant à l'annulation de la délibération du jury d'admission du concours interne de recrutement des ingénieurs de formation et de recherche du ministère de l'éducation nationale (branche d'activité professionnelle n° 9, spéciali

té "droit public", session de juin 1994), ensemble la délibération dudi...

Vu la requête enregistrée le 27 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, par laquelle celui-ci a rejeté sa demande, présentée le 29 août 1994, tendant à l'annulation de la délibération du jury d'admission du concours interne de recrutement des ingénieurs de formation et de recherche du ministère de l'éducation nationale (branche d'activité professionnelle n° 9, spécialité "droit public", session de juin 1994), ensemble la délibération dudit jury ;
2°) d'ordonner une enquête avant-dire droit, en vue de rechercher si le jury du concours précité a uniquement tenu compte, pour le classement des candidats, de la valeur des travaux réalisés par chacun d'eux ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 662, 65 F par mois, à compter du 1er septembre 1994, ainsi que les intérêts de droit y afférents, au titre du préjudice financier subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembe 1985 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., attaché d'administration scolaire et universitaire, a été déclaré admis sur liste complémentaire au concours interne de recrutement des ingénieurs de formation et de recherche du ministère de l'éducation nationale (branche d'activité professionnelle n° 9, spécialité "droit public", session de juin 1994) ; que, cependant, seul le candidat admis sur la liste principale a pu bénéficier d'un emploi d'ingénieur à l'issue dudit concours ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre, ensemble la délibération du jury :
Considérant que l'absence de publication de ladite délibération est sans influence sur la légalité de celle-ci ; que l'article 128 du décret du 31 décembre 1985 dispose que "pour l'accès à chaque corps, le nombre des emplois réservés aux candidats aux concours internes ne peut être supérieur à la moitié du nombre total des postes à pourvoir annuellement par voie de concours" ; qu'il n'est pas contesté que cette proportion a été respectée pour l'accès au corps des ingénieurs de formation et de recherche, compte tenu de l'ensemble des branches d'activité professionnelle ; que la composition du jury est conforme aux prescriptions de l'article 131 du même décret ; que la présence dans le jury du supérieur hiérarchique d'un candidat n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à entacher d'illégalité les délibérations dudit jury ; que l'appréciation portée par le jury sur la valeur des travaux réalisés par les candidats n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ; qu'enfin ni la rupture de l'égalité de traitement entre les candidats ni le détournement de pouvoir ne sont établis ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'enquête sollicitée, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
Considérant que M. X... n'a pas adressé de demande préalable d'indemnisation au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ; qu'ainsi, les conclusions susanalysées ne satisfont pas aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 et ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X... et au ministre del'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 165074
Date de la décision : 04/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.


Références :

Décret 85-1534 du 31 décembre 1985 art. 128, art. 131
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 1995, n° 165074
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:165074.19951004
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