Vu la requête enregistrée le 27 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, par laquelle celui-ci a rejeté sa demande, présentée le 29 août 1994, tendant à l'annulation de la délibération du jury d'admission du concours interne de recrutement des ingénieurs de formation et de recherche du ministère de l'éducation nationale (branche d'activité professionnelle n° 9, spécialité "droit public", session de juin 1994), ensemble la délibération dudit jury ;
2°) d'ordonner une enquête avant-dire droit, en vue de rechercher si le jury du concours précité a uniquement tenu compte, pour le classement des candidats, de la valeur des travaux réalisés par chacun d'eux ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 662, 65 F par mois, à compter du 1er septembre 1994, ainsi que les intérêts de droit y afférents, au titre du préjudice financier subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembe 1985 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., attaché d'administration scolaire et universitaire, a été déclaré admis sur liste complémentaire au concours interne de recrutement des ingénieurs de formation et de recherche du ministère de l'éducation nationale (branche d'activité professionnelle n° 9, spécialité "droit public", session de juin 1994) ; que, cependant, seul le candidat admis sur la liste principale a pu bénéficier d'un emploi d'ingénieur à l'issue dudit concours ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre, ensemble la délibération du jury :
Considérant que l'absence de publication de ladite délibération est sans influence sur la légalité de celle-ci ; que l'article 128 du décret du 31 décembre 1985 dispose que "pour l'accès à chaque corps, le nombre des emplois réservés aux candidats aux concours internes ne peut être supérieur à la moitié du nombre total des postes à pourvoir annuellement par voie de concours" ; qu'il n'est pas contesté que cette proportion a été respectée pour l'accès au corps des ingénieurs de formation et de recherche, compte tenu de l'ensemble des branches d'activité professionnelle ; que la composition du jury est conforme aux prescriptions de l'article 131 du même décret ; que la présence dans le jury du supérieur hiérarchique d'un candidat n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à entacher d'illégalité les délibérations dudit jury ; que l'appréciation portée par le jury sur la valeur des travaux réalisés par les candidats n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ; qu'enfin ni la rupture de l'égalité de traitement entre les candidats ni le détournement de pouvoir ne sont établis ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'enquête sollicitée, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
Considérant que M. X... n'a pas adressé de demande préalable d'indemnisation au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ; qu'ainsi, les conclusions susanalysées ne satisfont pas aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 et ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X... et au ministre del'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.