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04/10/1995 | FRANCE | N°92109

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 04 octobre 1995, 92109


Vu 1°, sous le n° 092109, enregistrée le 19 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 12 octobre 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application des articles R.74 et R.53 du code des tribunaux administratifs alors applicable, le dossier de la requête de M. X... ;
Vu, enregistrée le 16 septembre 1987 au greffe du tribunal administratif, la demande présentée par M. Raoul X..., demeurant ... ; il demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendan

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Vu 1°, sous le n° 092109, enregistrée le 19 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 12 octobre 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application des articles R.74 et R.53 du code des tribunaux administratifs alors applicable, le dossier de la requête de M. X... ;
Vu, enregistrée le 16 septembre 1987 au greffe du tribunal administratif, la demande présentée par M. Raoul X..., demeurant ... ; il demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la santé sur la demande dont M. X... l'avait saisi le 17 juillet 1987 tendant à ce que fût motivé le refus de prendre en considération les titres pédagogiques qu'il avait obtenus au titre de la coopération lorsqu'il était en service en Algérie ;
Vu 2°, sous le n° 105530, enregistrée le 2 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 21 février 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat le dossier de la requête de M. X... ;
Vu, enregistrée le 9 janvier 1989 au greffe du tribunal administratif, la demande présentée par M. Raoul X... ; il demande l'annulation de la décision implicite de rejet néedu silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la santé sur le recours dont M. X... l'avait saisi le 11 juillet 1988 et tendant à ce que l'administration prenne en considération le titre de maître de conférences agrégé qui lui avait été décerné alors qu'il était affecté en coopération en Algérie ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention entre la France et l'Algérie relative à la coopération technique et culturelle du 8 avril 1966 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... ont trait à la situation individuelle d'un même agent public ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a, par lettre en date du 31 janvier 1979, saisi le ministre des universités d'une demande tendant à ce que fût pris en considération, en application des stipulations de l'article 31 de la convention franco-algérienne susvisée, un titre de maître de conférences agrégé d'ophtalmologie de l'université d'Alger qu'il avait obtenu en 1967 alors qu'il servait en Algérie au titre de la coopération ; que le ministre des universités a rejeté cette demande par une lettre en date du 6 mars 1979 qui, contrairement à ce que soutient M. X..., constituait une décision administrative susceptible de recours ; que dès lors que M. X... ne conteste pas avoir formé le 7 mai 1979 un recours gracieux contre la décision susmentionnée, il doit être regardé comme ayant eu connaissance de cette décision au plus tard à cette dernière date ;
Considérant, d'une part, que, si par un recours en date du 17 juillet 1987, M. X... a demandé à l'administration les motifs de la décision susmentionnée du 6 mars 1979, il ressort des pièces du dossier que ladite décision était suffisamment motivée ; que, par suite, l'administration a pu légalement opposer une décision implicite de rejet à la demande présentée par M. X... le 17 juillet 1987 sans méconnaître les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ni aucune disposition législative ou réglementaire ; que, par suite, les conclusions de la requête n° 92109 ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant, d'autre part, que pour les motifs susénoncés, une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant plus de quatre mois sur le recours gracieux formé le 7 mai 1979 par M. X... ; qu'il appartenait à celui-ci, s'il s'y croyait fondé, d'attaquer ladite décision devant le juge de l'excès de pouvoir avant l'expiration du délai du recours contentieux ;que si M. X... a saisi le 11 juillet 1988 le Premier ministre d'un recours hiérarchique ayant le même objet, la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté ce nouveau recours revêtait un caractère purement confirmatif et n'a pu, par suite, faire naître un nouveau délai de recours contentieux à l'encontre de la décision susmentionnée du 6 mars 1979 ; que, dans ces conditions, la requête n° 105530, enregistrée le 9 janvier 1989 au greffe du tribunal administratif de Paris, a été présentée tardivement et n'est par suite pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. X... doivent être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raoul X..., au Premier ministre, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 92109
Date de la décision : 04/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 1995, n° 92109
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:92109.19951004
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