La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/1995 | FRANCE | N°106764

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 06 octobre 1995, 106764


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril 1989 et 21 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LUDRES (Meurthe-et-Moselle), représentée par son maire, à ce dûment autorisé ; la COMMUNE DE LUDRES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, sur déféré du préfet de Meurthe-et-Moselle, la délibération du conseil municipal de Ludres en date du 22 février 1988 créant un emploi spécifique de chargé d'étude

s en urbanisme et un arrêté du maire de Ludres en date du 20 avril 1988 nomma...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril 1989 et 21 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LUDRES (Meurthe-et-Moselle), représentée par son maire, à ce dûment autorisé ; la COMMUNE DE LUDRES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, sur déféré du préfet de Meurthe-et-Moselle, la délibération du conseil municipal de Ludres en date du 22 février 1988 créant un emploi spécifique de chargé d'études en urbanisme et un arrêté du maire de Ludres en date du 20 avril 1988 nommant M. Aimery de X... à cet emploi ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de Meurthe-et-Moselle tendant à l'annulation de cette délibération et de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la COMMUNE DE LUDRES,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du déféré du préfet de Meurthe-et-Moselle :
Considérant que par délibération du 22 février 1988, le conseil municipal de Ludres a décidé la création d'un emploi de chargé d'études en urbanisme ; que par arrêté en date du 20 avril 1988, le maire de Ludres a nommé M. de X..., rédacteur, dans cet emploi ; que les conclusions du préfet tendant à l'annulation de ces deux décisions présentaient entre elles un lien suffisant pour être présentées dans un même déféré ; que la COMMUNE DE LUDRES n'est dès lors pas fondée à soutenir que les conclusions du préfet tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 1988 étaient irrecevables ;
Sur la légalité de la délibération du 22 février 1988 et de l'arrêté du 20 avril 1988 :
Considérant qu'il ressort des termes de la délibération attaquée que le conseil municipal de Ludres a entendu créer un des emplois "spécifiques" non prévus au tableau-type des emplois communaux que les communes tenaient de l'article L.412-2 du code des communes le pouvoir de créer ;
Considérant que l'article L.412-2 du code des communes qui était au nombre des dispositions statutaires maintenues en vigueur par l'article 114 de la loi du 26 janvier 1984 "jusqu'à l'intervention des statuts particuliers pris en application de la présente loi" a cessé d'être applicable, selon la nature des emplois en cause, aux dates de publication des statuts particuliers des différents cadres d'emplois de la fonction publique territoriale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les candidats à l'emploi créé par la délibération litigieuse devaient seulement justifier de la possession d'une maîtrise ou d'une licence sans qu'aucune qualification technique particulière leur soit demandée ; que les fonctions auxquelles correspondaient cet emploi étaient de nature administrative ; que l'emploi en cause doit, dès lors être regardé comme un emploi d'administration générale et non comme un emploi de technicien ou d'ingénieur ; qu'à la date de la délibération attaquée, les statuts des cadres d'emplois administratifs de la fonction publique territoriale avaient été publiés ; que l'article L.412-2 du code des communes ne pouvait, par suite, légalement fonder cette délibération ; que, c'est en conséquence à bon droit que le tribunal administratif qui n'a relevé la circonstance que l'emploi en cause avait ensuite été confié à M. de X..., rédacteur, que comme élément de fait, a, pour le motif susénoncé, annulé ladite délibération et, par voie de conséquence, l'arrêté du 20 avril 1988 pris pour son application ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LUDRES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LUDRES, au préfet de Meurthe-et-Moselle, à M. Aimery de X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 106764
Date de la décision : 06/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des communes L412-2
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 114


Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 1995, n° 106764
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:106764.19951006
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award