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06/10/1995 | FRANCE | N°115668

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 06 octobre 1995, 115668


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mars 1990 et le 25 juillet 1990, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-PAUL DE LA REUNION, représentée par son maire en exercice, à ce dûment mandaté ; la COMMUNE DE SAINT-PAUL DE LA REUNION demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé les décisions de son maire en date du 25 juillet 1988 et du 22 novembre 1988 prononçant le licenciement de M. Jules X...<

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2°) rejette la demande présentée devant ce tribunal administ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mars 1990 et le 25 juillet 1990, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-PAUL DE LA REUNION, représentée par son maire en exercice, à ce dûment mandaté ; la COMMUNE DE SAINT-PAUL DE LA REUNION demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé les décisions de son maire en date du 25 juillet 1988 et du 22 novembre 1988 prononçant le licenciement de M. Jules X...
Y... ;
2°) rejette la demande présentée devant ce tribunal administratif par M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi de finances du 22 avril 1905 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la COMMUNE DE SAINT-PAUL DE LA REUNION, et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Jules X...
Y...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 25 juillet 1988 le maire de Saint-Paul de la Réunion a prononcé le licenciement à compter du 1er août 1988 de M. Y..., agent contractuel exerçant les fonctions de directeur de cabinet, puis a renouvelé cette décision par un arrêté du 22 novembre 1988 ;
Sur la légalité de la décision du 25 juillet 1988 :
Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret susvisé du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : "L'agent non titulaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier" ;
Considérant que les dispositions de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 aux termes desquelles "l'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fins à leurs fonctions" n'ont ni pour objet ni pour effet de priver les intéressés, lorsqu'ils ont la qualité de contractuel et qu'il est mis fin à leurs fonctions pour un motif disciplinaire, du droit, ouvert par l'article 37 précité du décret du 15 février 1988 de recevoir communication de leur dossier et d'être informés de ce droit préalablement à leur licenciement ;
Considérant que, par la décision du 25 juillet 1988, le maire de Saint-Paul de la Réunion ne s'est pas borné à faire savoir à M. Y... qu'il avait l'intention de le licencier pour un motif disciplinaire mais a effectivement prononcé cette mesure à compter du 1er août 1988 ; qu'en invitant l'intéressé par la même décision à prendre connaissance de son dossier le maire de Saint-Paul de la Réunion n'a pas satisfait aux exigences de l'article 37 précité du décret du 15 février 1988 qui impose une information préalable à l'intervention de la sanction ; que la circonstance que M. Y... aurait connu les griefs du maire à son encontre ne dispensait pas ce dernier de respecter les règles de la procédure disciplinaire ;
Sur la légalité de l'arrêté du 22 novembre 1988 :
Considérant que si la lettre de licenciement du 25 juillet 1988 invitait M. Y... à prendre connaissance de son dossier, cette invitation, formulée dans un courrierprononçant le licenciement de l'intéressé, ne saurait être regardée comme l'ayant mis à même de demander à consulter son dossier ; que l'arrêté du 22 novembre 1988 a donc été pris sur une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Paul de la Réunion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision du 25 juillet 1988 et l'arrêté du 22 novembre 1988 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-PAUL DE LA REUNION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-PAUL DE LA REUNION, à M. Jules X...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 115668
Date de la décision : 06/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 88-145 du 15 février 1988 art. 37
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 110


Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 1995, n° 115668
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:115668.19951006
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