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06/10/1995 | FRANCE | N°125969

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 06 octobre 1995, 125969


Vu, 1°) sous le numéro 125 969, la requête enregistrée le 21 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE MAZUREAU-QUIBOEUF-PROMOTION, dont le siège social est ... à La Baule (44500) ; la SOCIETE MAZUREAU-QUIBOEUF-PROMOTION demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 28 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme X..., l'arrêté du maire de la Baule-Escoublac en date du 5 avril 1989 accordant à la SOCIETE MAZUREAU-QUIBOEUF-PROMOTION un permis de construire un immeuble sur un terra

in sis ... ;
- de rejeter la demande présentée par M. et Mme X....

Vu, 1°) sous le numéro 125 969, la requête enregistrée le 21 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE MAZUREAU-QUIBOEUF-PROMOTION, dont le siège social est ... à La Baule (44500) ; la SOCIETE MAZUREAU-QUIBOEUF-PROMOTION demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 28 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme X..., l'arrêté du maire de la Baule-Escoublac en date du 5 avril 1989 accordant à la SOCIETE MAZUREAU-QUIBOEUF-PROMOTION un permis de construire un immeuble sur un terrain sis ... ;
- de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu, 2°) sous le numéro 126 069, la requête enregistrée le 22 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE LA BAULE-ESCOUBLAC, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LABAULE-ESCOUBLAC demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 28 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme X..., l'arrêté du maire de la Baule-Escoublac en date du 5 avril 1989 accordant à la SOCIETE MAZUREAU-QUIBOEUF PROMOTION un permis de construire un immeuble sur un terrain sis ... ;
- de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de la COMMUNE DE LA BAULE-ESCOUBLAC et de la commune de la Baule,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE MAZUREAU-QUIBOEUF-PROMOTION et de la COMMUNE DE LA BAULE-ESCOUBLAC sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, si la SOCIETE MAZUREAU-QUIBOEUF-PROMOTION soutient qu'elle n'a reçu que le 10 octobre 1990 communication de la demande enregistrée le 2 mai 1989 et du mémoire complémentaire enregistré le 26 septembre 1990 présentés par M. et Mme X... et tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 1989 par lequel le maire de La Baule-Escoublac lui avait accordé un permis de construire, l'existence d'un tel délai, qui n'était contraire à aucun texte, n'a pas eu pour effet d'entacher d'irrégularité le jugement du 28 mars1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 14 mai 1988 transmise au représentant de l'Etat le 1er juin 1988, renouvelée par une délibération du 19 novembre 1988 transmise le 29 novembre 1988, le conseil municipal de La BauleEscoublac a décidé de faire une application anticipée de dispositions du plan d'occupation des sols révisé en cours d'élaboration, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.123-4 et R.123-35-II du code de l'urbanisme ; que le conseil municipal a ensuite approuvé le plan d'occupation des sols révisé, par une délibération du 11 février 1989 que le tribunal administratif de Nantes, par un jugement du 19 octobre 1989 devenu définitif, a annulé en raison d'une insuffisance du rapport de présentation ; que cette annulation n'a eu pour effet de remettre en vigueur, ni les dispositions du plan d'occupation des sols révisé mis en application anticipée, ni celles du plan d'occupation des sols qui était en vigueur antérieurement ; qu'elle a eu pour effet de rendre à nouveau applicables sur le territoire de la commune les dispositions du code de l'urbanisme dont l'application était exclue du fait de l'existence d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers ; que, par suite, c'est à tort que pour annuler l'arrêté du 5 avril 1989 le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce que le maire de La Baule-Escoublac aurait méconnu certaines dispositions du règlement du plan d'occupation des sols révisé mis en application anticipée par la délibération du 14 mai 1988 renouvelée par celle du 19 novembre 1988 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X... tant devant le tribunal administratif de Nantes que devant le Conseil d'Etat ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction : "Les actes réglementaires ou non réglementaires pris, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, sur le fondement d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu approuvé, immédiatement antérieur à un plan d'occupation des sols ou à un document d'urbanisme en tenant lieu annulé ou déclaré illégal, ne sont pas illégaux du seul fait qu'ils ont été pris sur le fondement du document d'urbanisme antérieur à celui qui a été annulé ou déclaré illégal" ; que si, en vertu des prescriptions de l'article L.421-2-2 du code de l'urbanisme, le maire, lorsqu'il tient des dispositions de l'article L.421-2-1 de ce code compétence pour délivrer le permis de construire au nom de la commune, doit recueillir l'avis conforme du représentant de l'Etat dans le cas où la construction envisagée doit être située sur une partie du territoire communal non couverte par un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur opposable aux tiers, les prescriptions de l'article 2 de la loi du 9 février 1994, éclairées par les travaux préparatoires de cette loi, s'opposent à ce que M. et Mme X... puissent utilement se prévaloir de ce que l'arrêté attaqué n'aurait pas été pris sur avis conforme du préfet de Loire-Atlantique ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué, qui consisterait en ce qu'une modification du plan d'occupation des sols révisé le 11 février 1989 aurait été faite dans le seul but de permettre la réalisation de la construction autorisée par le permis de construire attaqué, n'est pas établi par les pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE MAZUREAU-QUIBOEUF-PROMOTION et la COMMUNE DE LA BAULE-ESCOUBLACsont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du maire de La Baule-Escoublac en date du 5 avril 1989 ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la SOCIETE MAZUREAU-QUIBOEUF-PROMOTION et la COMMUNE DE LA BAULE-ESCOUBLAC, qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnées à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 28 mars 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MAZUREAU-QUIBOEUF-PROMOTION, à la COMMUNE DE LA BAULE-ESCOUBLAC, à M. et Mme X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 125969
Date de la décision : 06/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L123-4, R123-35, L421-2-2, L421-2-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 94-112 du 09 février 1994 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 1995, n° 125969
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:125969.19951006
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