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06/10/1995 | FRANCE | N°150242

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 06 octobre 1995, 150242


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION NATIONALE D'ASSISTANCE AUX FRONTIERES POUR LES ETRANGERS (ANAFE), représentée par son président en exercice, domiciliée ... ; l'ANAFE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 15 janvier 1993, notifié le 3 juin 1993, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre des affaires étrangères a refusé de lui communiquer l'Instruction générale sur les visas ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
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Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION NATIONALE D'ASSISTANCE AUX FRONTIERES POUR LES ETRANGERS (ANAFE), représentée par son président en exercice, domiciliée ... ; l'ANAFE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 15 janvier 1993, notifié le 3 juin 1993, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre des affaires étrangères a refusé de lui communiquer l'Instruction générale sur les visas ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION NATIONALE D'ASSISTANCE AUX FRONTIERES POUR LES ETRANGERS (ANAFE) a déféré au tribunal administratif de Paris une décision du ministre des affaires étrangères refusant de lui communiquer l'Instruction générale sur les visas, dont elle avait demandé à avoir connaissance en dépit de l'avis défavorable à la communication de cette Instruction émis par la Commission d'accès aux documents administratifs ; que, par son jugement du 15 janvier 1993, le tribunal a rejeté cette demande ; que l'ASSOCIATION NATIONALE D'ASSISTANCE AUX FRONTIERES POUR LES ETRANGERS demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement ainsi que le refus de communication opposé par le ministre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : "Les administrations ( ...) peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte : ( ...) à la sécurité publique ( ...)" ; que le ministre des affaires étrangères soutient notamment que l'Instruction en cause est un document indivisible ne se prêtant pas à une communication par extraits, et que la communication intégrale de ce document porterait atteinte à la sécurité publique ;
Considérant, d'une part, qu'il appartient au juge administratif de requérir des administrations compétentes la production de tous les documents nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis à la seule exception de ceux qui sont couverts par un secret garanti par la loi ; que, d'autre part, si le caractère contradictoire de la procédure exige la communication à chacune des parties de toutes les pièces produites au cours de l'instance, cette exigence est nécessairement exclue en ce qui concerne les documents dont le refus de communication constitue l'objet même du litige ;
Considérant que l'état de l'instruction ne permettant pas d'apprécier le bienfondé du moyen ci-dessus invoqué par le ministre des affaires étrangères pour justifier son refus, il y a lieu d'ordonner avant-dire-droit, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, la production de l'instruction dont s'agit à la sous-section de la section du contentieux chargée de l'instruction de l'affaire sans que communication de cette pièce soit donnée à l'ASSOCIATION NATIONALE D'ASSISTANCE AUX FRONTIERES POUR LES ETRANGERS, pour être ensuite statué ce qu'il appartiendra sur les conclusions de cette dernière ;
Article 1er : Il est ordonné au ministre des affaires étrangères, avant-dire-droit, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, de produire dans un délai de quinze jours l'Instruction générale sur les visas à la 9ème sous-section de la section du contentieux chargée de l'instruction de l'affaire sans que communication de cette pièce soit donnée à l'ASSOCIATION NATIONALE D'ASSISTANCE AUX FRONTIERES POUR LES ETRANGERS.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NATIONALE D'ASSISTANCE AUX FRONTIERES POUR LES ETRANGERS et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 150242
Date de la décision : 06/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.

PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - PRODUCTION ORDONNEE.


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 1995, n° 150242
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:150242.19951006
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