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06/10/1995 | FRANCE | N°153881

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 06 octobre 1995, 153881


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE CLAYE-SOUILLY, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CLAYE-SOUILLY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande des sociétés Plâtres Lambert X... SA et Le Bois Saint-Martin, la délibération du 10 mars 1992 par laquelle le conseil municipal a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune, en tant que celui-ci classe l'e

nsemble des terrains leur appartenant en zone II NC, et la délibérat...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE CLAYE-SOUILLY, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CLAYE-SOUILLY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande des sociétés Plâtres Lambert X... SA et Le Bois Saint-Martin, la délibération du 10 mars 1992 par laquelle le conseil municipal a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune, en tant que celui-ci classe l'ensemble des terrains leur appartenant en zone II NC, et la délibération du 27 mai 1992 par laquelle le conseil municipal a modifié sa décision susvisée du 10 mars 1992 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par les sociétés Plâtres Lambert X... SA et Le Bois Saint-Martin devant le tribunal administratif de Versailles ;
3°) de condamner chacune des requérantes à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la Société Plâtres Lambert X... et de la Société Le Bois Saint-Martin,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par les sociétés Plâtres Lambert Production S.A. et Le Bois Saint-Martin :
Considérant que par arrêté en date du 2 décembre 1993, produit par la COMMUNE DE CLAYE-SOUILLY, le maire de celle-ci a décidé de faire appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 30 août 1993 annulant, à la demande de la société Plâtres Lambert Production S.A. et de la société Le Bois Saint-Martin, les délibérations des 10 mars 1992 et 27 mai 1992 ; que le maire tenait d'une délibération du conseil municipal du 20 novembre 1992, prise sur le fondement du 16°) de l'article L. 122-20 du code des communes, le pouvoir d'engager ainsi une action en justice au nom de la commune ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée à la requête par la société Plâtres Lambert Production S.A. et la société Le Bois Saint-Martin doit être rejetée ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : "Les plans d'occupation des sols doivent être compatibles avec .... les orientations des schémas directeurs ...." ;
Considérant que le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de Marnenord, dans son chapitre consacré aux carrières, prévoit les conditions dans lesquelles seront renouvelées les autorisations d'exploitation des carrières en activité, les utilisations possibles de certaines anciennes carrières et la conciliation entre la protection des espaces boisés et l'ouverture de carrières nouvelles, indiquant à ce titre que, pour le versant sud, l'exploitation des gisements de gypse et d'argile nécessitera des mesures particulières pouvant aller jusqu'à une interdiction d'exploitation et que, pour le versant nord, la protection des espaces boisés ne saurait justifier un refus d'ouverture de carrière, dès lors que certaines précautions sont prises ; que, par ailleurs, le schéma directeur indique, dans son chapitre consacré aux zones naturelles, que la zone agricole sera classée dans les plans d'occupation des sols des communes intéressées comme zone faisant l'objet d'une protection particulière en raison notamment de la valeur agricole des terres ; qu'il ne ressort pas de ces dispositions que le schéma directeur ait entendu donner à la possibilité d'exploitation des carrières qu'il reconnaissait le caractère d'une orientation fondamentale l'emportant sur la protection ; que, dès lors, les dispositions du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CLAYE-SOUILLY prévoyant qu'en zone II NC, située sur le versant nord et définie comme zone naturelle à vocation originelle agricole et à l'intérieur de laquelle la possibilité d'exploiter des carrières doit être préservée, l'ouverture et l'exploitation de carrièressont interdites à moins d'une modification du plan d'occupation des sols, ne sont pas incompatibles avec les orientations définies par le schéma directeur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'incompatibilité du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CLAYE-SOUILLY avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme Marne-nord pour annuler les délibérations du 10 mars 1992 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE CLAYE-SOUILLY a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CLAYE-SOUILLY en tant que celui-ci classe l'ensemble des terrains appartenant aux sociétés Plâtres Lambert Production S.A. et Le Bois Saint-Martin en zone II NC et du 27 mai 1992 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE CLAYE-SOUILLY a modifié sa délibération susvisée du 10 mars 1992 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les sociétés Plâtres Lambert Production S.A. et Le Bois Saint-Martin devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que les dispositions susanalysées du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de Marne-nord n'ont pas pour effet d'ériger l'exploitation du gypse en projet d'intérêt général ; que les dispositions du plan d'aménagement et d'organisation générale de la région parisienne, qui n'était plus en vigueur à la date de la modification du plan d'occupation des sols, ne sauraient être utilement invoquées à cet égard ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CLAYE-SOUILLY ne respecterait pas les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre du projet d'intérêt général que constituerait l'exploitation du gypse doit donc être écarté ;
Considérant que l'interdiction d'exploiter des carrières dans la zone considérée ne fait nullement obstacle à ce que les mines voisines, abandonnées, soient consolidées ; que le moyen tiré de ce que le classement contesté mettrait en cause la sécurité des terrains limitrophes doit ainsi être écarté ;
Considérant que le moyen tiré de ce que ce classement porterait gravement atteinte au patrimoine des sociétés Plâtres Lambert Production S.A. et Le Bois Saint-Martin est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande présentée au tribunal administratif de Versailles, la COMMUNE DE CLAYE-SOUILLY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ledit tribunal a annulé les délibérations du 10 mars 1992 par laquelle le conseil municipal a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant que celui-ci classe l'ensemble des terrains appartenant aux sociétés Plâtres Lambert Production S.A. et Le Bois Saint-Martin en zone II NC et du 27 mai 1992 par laquelle le conseil municipal a modifié sa délibération susmentionnée du 10 mars 1992 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et noncompris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner les sociétés Plâtres Lambert Production S.A. et Le Bois Saint-Martin à payer solidairement à la COMMUNE DE CLAYE-SOUILLY la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE CLAYE-SOUILLY qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux sociétés Plâtres Lambert Production S.A. et Le Bois Saint-Martin la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 30 août 1993 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par les sociétés Plâtres Lambert Production S.A. et Le Bois Saint-Martin devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les sociétés Plâtres Lambert Production S.A. et Le Bois Saint-Martin verseront solidairement à la COMMUNE DE CLAYE-SOUILLY une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions des sociétés Plâtres Lambert Production S.A. et Le Bois Saint-Martin tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CLAYE-SOUILLY, à la société Plâtres Lambert Production S.A., à la société Le Bois Saint-Martin et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 153881
Date de la décision : 06/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L123-1
Code des communes L122-20
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 1995, n° 153881
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:153881.19951006
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