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09/10/1995 | FRANCE | N°148319

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 09 octobre 1995, 148319


Vu 1°), sous le n° 148 319, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mai et 27 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BOMPAS représentée par son maire en exercice agissant en vertu d'une délibération du conseil municipal du 8 septembre 1989 ; la COMMUNE DE BOMPAS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur la demande de l'association des riverains de la coopérative agricole de La Maraîchère, annulé la délib

ération du 24 février 1989 approuvant une modification du plan d'occu...

Vu 1°), sous le n° 148 319, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mai et 27 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BOMPAS représentée par son maire en exercice agissant en vertu d'une délibération du conseil municipal du 8 septembre 1989 ; la COMMUNE DE BOMPAS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur la demande de l'association des riverains de la coopérative agricole de La Maraîchère, annulé la délibération du 24 février 1989 approuvant une modification du plan d'occupation des sols de la commune et ordonné un supplément d'instruction concernant le permis de construire délivré le 6 juillet 1989 à la société coopérative horticole fruitière La Maraîchère ;
2°) rejette la demande présentée au tribunal administratif ;
Vu 2°), sous le n° 151 523, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er septembre 1993 et 3 janvier 1994, présentés pour la COMMUNE DE BOMPAS, représentée par son maire en exercice agissant en vertu d'une délibération du conseil municipal en date du 8 septembre 1989 ; la COMMUNE DE BOMPAS demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de l'association des riverains de la Maraîchère, le permis de construire délivré le 6 juillet 1989 à la société coopérative horticole La Maraîchère par le maire de la commune ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la COMMUNE DE BOMPAS,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de la COMMUNE DE BOMPAS présentent à juger des questions liées ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
En ce qui concerne la requête n° 148319 :
Considérant qu'il ressort d'une attestation du maire de Bompas, établie en application des dispositions de l'article R. 122-11 du code des communes et produite devant le Conseil d'Etat, d'ailleurs corroborée par le rapport du commissaire enquêteur, que l'arrêté municipal du 27 octobre 1988 prescrivant l'ouverture d'une enquête publique sur le projet de modification du plan d'occupation des sols de la commune a été affiché en mairie et "aux emplacements habituels" ; que la COMMUNE DE BOMPAS est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 mars 1993, le tribunal administratif de Montpellier a annulé pour défaut d'affichage de l'arrêté prescrivant l'enquête publique, la délibération du 24 février 1989 de son conseil municipal approuvant cette modification du plan d'occupation des sols communal ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi en vertu de l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens de la demande présentée au tribunal administratif de Montpellier par l'association des riverains de la coopérative La Maraîchère ;
Considérant, d'une part, que si l'association des riverains de la coopérative La Maraîchère soutient que l'avis de la chambre d'agriculture aurait dû être sollicité avant l'adoption de la délibération attaquée, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose cette consultation avant que le conseil municipal se prononce sur une modification du plan d'occupation des sols ;
Considérant, d'autre part, que l'association des riverains de la coopérative agricole La Maraîchère soutient qu'un membre du conseil municipal de Bompas, président de la coopérative La Maraîchère implantée sur un terrain concerné par la modification du plan d'occupation des sols, était intéressé à l'adoption de cette modification ; qu'il ressort cependant du procès-verbal de la séance du conseil municipal au cours de laquelle a été approuvé le projet de modification de plan d'occupation des sols que ce conseiller municipal n'est pas intervenu dans les débats et n'a pas participé au vote ; que, par suite, la délibération attaquée n'est pas illégale du fait de la simple présence de ce membre du conseil municipal ;
Mais considérant que l'une des modifications apportées au plan d'occupation des sols antérieur par la délibération attaquée à pour objet de créer au sein d'une zone UC "zone d'habitat à caractère essentiellement pavillonnaire" une petite enclave classée en zone 2 NA "destinée à recevoir l'implantation d'activités économiques diverses" ; que le règlement applicable à cette nouvelle zone 2 NA diffère de celui qui s'applique à la zone UC, notamment en ce qui concerne la hauteur maximale des constructions qu'il fixe à 13 mètres pour les bâtiments à usage d'activités ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la zone 2 NA créée par la délibération attaquée est constituée uniquement par le terrain sur lequel est implantée la coopérative La Maraîchère ; que la création de cette zone et l'adoption des prescriptions du règlement qui s'applique à elle, ont eu pour unique motif de permettre la délivrance d'un permis de construire à la société coopérative La Maraîchère, destiné à remplacer celui que le maire de Bompas lui avait précédemment délivré et que le tribunal administratif de Montpellier a annulé par jugement du 3 juillet 1989 au motif qu'il méconnaissait le règlement du plan d'occupation des sols antérieur ; qu'il suit de là que la délibération du 24 février 1989 du conseil municipal de Bompas, en tant qu'elle approuve la création de la zone 2 NA en cause et le règlement concernant cette zone est entachée de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si la COMMUNE DE BOMPAS est fondée à se plaindre que le tribunal administratif de Montpellier, par le jugement du 24 mars 1993, ait annulé dans sa totalité la délibération du 24 février 1989 de son conseil municipal, elle n'est pas fondée à le faire en tant que, par le même jugement, il a annulé cette dernière en tant qu'elle modifie le plan d'occupation des sols de la commune et approuve la création d'une zone 2 NA et le règlement qui s'applique à cette zone ;
En ce qui concerne la requête n° 151523 :
Sur les fins de non-recevoir opposées par la COMMUNE DE BOMPAS à la demande de l'association des riverains de la coopérative La Maraîchère :
Considérant qu'il ne ressort pas du dossier que l'affichage du permis de construire sur le terrain ait été effectué plus de deux mois avant l'introduction de la demande présentée par l'association ; que cette dernière, en raison des liens existant entre ces deux décisions, était recevable à demander dans une même instance l'annulation de la modification du plan d'occupation des sols et celle du permis de construire délivré sur le fondement des dispositions résultant de cette modification ; qu'il est constant que le permis de construire attaqué a été produit par l'association demanderesse à la demande du président du tribunal administratif ;
Sur la légalité du permis de construire délivré par le maire de Bompas le 6 juillet 1989 à la société coopérative horticole et fruitière La Maraîchère :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la délibération du 24 février 1989 du conseil municipal de Bompas est illégale en tant qu'elle modifie le plan d'occupation des sols de la commune et approuve la création d'une zone 2 NA et le règlement qui s'applique à cette zone ; que le permis de construire délivré à la société coopérative horticole et fruitière La Maraîchère sur le fondement de ces dispositions illégales, spécialement édictées pour rendre possible l'opération litigieuse, doit être annulé par voie de conséquence et compte tenu de ce lien ; que, par suite, la COMMUNE DE BOMPAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 juin 1993, le tribunal administratif de Montpellier a annuléle permis de construire délivré le 6 juillet 1989 par son maire à la société coopérative horticole et fruitière La Maraîchère ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Association des riverains de la coopérative agricole "La Maraîchère" à payer à la COMMUNE DE BOMPAS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, ni de condamner la COMMUNE DE BOMPAS à payer à l'Association des riverains de la coopérative agricole "La Maraîchère" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 24 mars 1993 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il annule la délibération du 24 février 1989 du conseil municipal de Bompas approuvant les dispositions modifiant le plan d'occupation des sols de la commune autres que celles qui concernent la création d'une zone 2 NA et le règlement applicable à cette zone.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE BOMPAS est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la demande présentée par l'Association des riverains de la coopérative agricole "La Maraîchère" tendant à l'annulation des dispositions de la délibération du 24 février 1989 du conseil municipal de Bompas autres que celle qui approuve les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune autres que celle qui concerne la création d'une zone 2 NA et le règlement applicable à cette zone sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BOMPAS, à l'association des riverains de la coopérative agricole La Maraîchère, à la société coopérative horticole et fruitière La Maraîchère et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 148319
Date de la décision : 09/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code des communes R122-11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1995, n° 148319
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:148319.19951009
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