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09/10/1995 | FRANCE | N°155630

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 09 octobre 1995, 155630


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joël X..., demeurant ..., La Maine, à Maromme (76150) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat ordonne la révision de son dossier de candidature à l'examen professionnel d'ingénieur subdivisionnaire (session de 1993) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et la loi n° 95-125 du 8 février 1

995 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courso...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joël X..., demeurant ..., La Maine, à Maromme (76150) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat ordonne la révision de son dossier de candidature à l'examen professionnel d'ingénieur subdivisionnaire (session de 1993) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou dela publication de la décision attaquée" ; que la requête de M. X... n'est dirigée contre aucune décision mais tend seulement à ce que soit ordonnée la révision de son dossier ; que, hors le cas prévu par l'article 77 de la loi du 8 février 1995 susvisée dont les dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joël X..., au maire de la ville de Rouen et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 155630
Date de la décision : 09/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 77


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1995, n° 155630
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:155630.19951009
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