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09/10/1995 | FRANCE | N°162404

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 09 octobre 1995, 162404


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 1 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 11 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé la décision du 3 août 1992 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la culture a mis fin à ses fonctions et la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision, d'autre part, condamné l'

Etat à verser à M. X... une indemnité équivalente à la différe...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 1 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 11 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé la décision du 3 août 1992 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la culture a mis fin à ses fonctions et la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision, d'autre part, condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité équivalente à la différence entre les traitements qu'il aurait perçus depuis le 31 août 1992 s'il n'avait pas été évincé du service à l'exclusion des indemnités afférentes à l'exercice des fonctions et les rémunérations qu'il a pu se procurer à partir de cette date par son travail ou en remplacement de son travail, dans la limite de 315 000 F, enfin renvoyé M. X... devant le ministre de l'éducation nationale afin qu'il procède à la liquidation de cette indemnité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ( ...) pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par jugement du 11 mars 1994, le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé la décision du 3 août 1992, par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la culture avait résilié le contrat liant M. X..., maître en fonctions dans un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association, à l'Etat, d'autre part, condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 15 000 F et une indemnité équivalente à la différence entre les traitements qu'il aurait perçus depuis le 31 août 1992 s'il n'avait pas été évincé du service, à l'exclusion des indemnités afférentes à l'exercice des fonctions, et les sommes qu'il a pu se procurer à partir de cette date par son travail ou en remplacement de son travail, dans la limite de 315 000 F, enfin renvoyé M. X... devant le ministre de l'éducation nationale afin qu'il procède à la liquidation de cette indemnité ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la suite de ce jugement, le recteur de l'académie de Grenoble a proposé à M. X..., par une lettre en date du 12 septembre 1994, un service hebdomadaire de 17 heures au lycée privé Jeanne-d'Arc du Péage-de-Roussillon complété par un service de 6 heures au collège privé de Saint-Rambert d'Albon, le poste que l'intéressé occupait au collège Notre-Dame de Valence n'étant plus vacant ; qu'il n'est pas contesté que les indemnités dues à M. X..., lui ont été versées ; qu'ainsi le ministre de l'éducation nationale doit être regardé comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement susvisé ; qu'il suit de là que les conclusions aux fins d'astreinte formées par M. X... en vue d'assurer l'exécution du jugement susvisé sont devenues sans objet ;
Considérant que si M. X... soutient que l'emploi qui lui est proposé n'est pas équivalent à celui qu'il occupait antérieurement à son éviction, il soulève ainsi un litige distinct de celui qui a été tranché par le jugement dont l'exécution est demandée et dont il n'appartient pas au Conseil d'Etat de connaître dans le cadre de la présente instance ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'astreinte présentées par M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de l'éducationnationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 162404
Date de la décision : 09/10/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1995, n° 162404
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:162404.19951009
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