La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/1995 | FRANCE | N°162783

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 09 octobre 1995, 162783


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Joséphine X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat condamne la commune de Verdun-sur-Garonne et l'Etat au paiement d'une astreinte de 400 F par jour, en vue d'obtenir l'exécution du jugement du 28 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du 31 janvier 1994 par lequel le maire de Verdun-surGaronne a mis fin à son stage de rédacteur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi

n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 ju...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Joséphine X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat condamne la commune de Verdun-sur-Garonne et l'Etat au paiement d'une astreinte de 400 F par jour, en vue d'obtenir l'exécution du jugement du 28 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du 31 janvier 1994 par lequel le maire de Verdun-surGaronne a mis fin à son stage de rédacteur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'Etat :
Considérant que Mlle X... a déclaré se désister de ses conclusions dirigées contre l'Etat ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions dirigées contre la commune de Verdun-sur-Garonne :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par jugement du 28 avril 1994, le tribunal administratif de Toulouse a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du maire de Verdun-sur-Garonne en date du 31 janvier 1994, mettant fin au stage de rédacteur de Mlle X... ; qu'en exécution de ce jugement, le maire de la commune de Verdun-sur-Garonne a, d'une part, prononcé la réintégration de Mlle X... en qualité de rédacteur stagiaire, à compter de la date d'interruption de son stage et lui a, d'autre part, versé diverses indemnités au titre de congés de maladie et des salaires dont elle avait été privée depuis cette date ; qu'il a ainsi pris les mesures qu'impliquait l'exécution du jugement susanalysé du tribunal administratif de Toulouse ; que, dès lors, les conclusions de la requête de Mlle X... tendant à ce que la commune soit condamnée à une astreinte pour assurer l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;
Considérant que si Mlle X... fait valoir qu'elle devait être réintégrée en qualité d'attaché territorial titulaire et que les indemnités qui lui ont été versées sont insuffisantes, elle soulève ainsi un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution du jugement susmentionné et dont il n'appartient pas au Conseil d'Etat de connaître dans le cadre de la présente instance ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mlle X... dirigées contre l'Etat.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mlle X... tendant à ce que la commune de Verdun-sur-Garonne soit condamnée à une astreinte.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Joséphine X..., à la commune deVerdun-sur-Garonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 162783
Date de la décision : 09/10/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1995, n° 162783
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:162783.19951009
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award