Vu la requête enregistrée le 27 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons sur Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense lui refusant sa réintégration dans la gendarmerie nationale ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision du ministre de la défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que, conformément aux dispositions des articles R. 196 et R. 197 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le commissaire du gouvernement a prononcé ses conclusions après que les parties eurent présenté leurs observations orales ; qu'ainsi, la procédure suivie devant le tribunal administratif a été régulière ;
Sur la légalité de la décision rejetant la demande de M. X... de réintégration dans la gendarmerie nationale :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision rejetant sa demande de réintégration dans la gendarmerie nationale, M. X... soutient avoir fait l'objet de pressions l'ayant conduit à la démission et conteste la légalité de la décision du 18 août 1986 du ministre de la défense acceptant sa démission ; que cette dernière décision, dont le requérant a eu connaissance au plus tard le 5 juin 1987, date de sa demande de réintégration, est devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux ; que le moyen invoqué doit, par suite, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X... et au ministre de la défense.