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11/10/1995 | FRANCE | N°141849

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 11 octobre 1995, 141849


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 octobre 1992 et 13 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 10 juin 1987 du ministre de l'éducation nationale rejetant son recours dirigé contre l'arrêté du 20 novembre 1986 qui a prononcé son reclassement dans le corps des conseillers d'orientation, en tant que c

et arrêté ne tient pas compte des deux années de formation qu'il ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 octobre 1992 et 13 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 10 juin 1987 du ministre de l'éducation nationale rejetant son recours dirigé contre l'arrêté du 20 novembre 1986 qui a prononcé son reclassement dans le corps des conseillers d'orientation, en tant que cet arrêté ne tient pas compte des deux années de formation qu'il a effectuées avant d'être nommé dans ce corps ;
2°) annule ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, modifié ;
Vu le décret n° 72-310 du 21 avril 1972, modifié ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, modifié ;
Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964, modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Jean-Paul X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui enseignait auparavant dans un établissement privé sous contrat, a été nommé, en 1983, après avoir réussi les épreuves d'un premier concours, élève conseiller d'orientation ; que nommé conseiller d'orientation stagiaire le 1er septembre 1985, il a été titularisé en 1986 ; qu'il conteste la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 20 novembre 1986 qui l'a classé dans le corps des conseillers d'orientation, sans tenir compte des deux années de formation qu'il a effectuées en qualité d'élève conseiller d'orientation en application de l'article 9 du décret du 21 avril 1972, modifié, portant statut du personnel d'information et d'orientation ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 14 de ce décret : "Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 9 du présent décret sont nommés conseillers d'orientation stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ils sont classés au premier échelon du grade de conseiller ou reclassés en application des dispositions du décret susvisé du 5 décembre 1951" ; qu'il ressort de ces dispositions que, comme l'a jugé le tribunal administratif, le temps de service accompli en tant qu'élève conseiller n'est pas pris en compte pour le classement dans le corps des conseillers d'orientation ;
Considérant que M. X... soutient, il est vrai, qu'en vertu de l'article 7 bis du décret du 5 décembre 1951 modifié, les services effectifs qu'il a accomplis dans l'enseignement privé sous contrat devaient être retenus pour le calcul de son ancienneté dans son nouveau corps, dès lors que, selon les règles applicables tant aux agents publics qu'aux maîtres de l'enseignement privé sous contrat, les temps de formation doivent être assimilés à des services effectifs d'enseignement ;
Considérant que les périodes de formation suivies, au cours de sa carrière, tant par un maître de l'enseignement privé sous contrat que par un fonctionnaire appartenant à un corps enseignant, doivent être regardées comme des temps d'exercice effectif de fonctions d'enseignement et prises en compte lors de l'accès à un corps d'enseignants relevant du ministère de l'éducation nationale, selon les modalités prévues par l'article 7 bis du décret du 5 décembre 1951 modifié ; qu'en revanche, la formation suivie par un élève conseiller d'orientation avant d'être nommé dans le corps des conseillers d'orientation ne peut, dans un cas comme celui de M. X..., être regardée comme effectuée pendant le déroulement de la carrière de maître de l'enseignement privé sous contrat, ni donc comme suivie en cette qualité ; que, par suite, sa durée ne peut être prise en compte, lors de l'entrée dans le corps des conseillers d'orientation, au titredes services accomplis antérieurement par un maître de l'enseignement privé sous contrat ; que cette prise en compte relève des seules dispositions propres au corps des conseillers d'orientation, lesquelles, ainsi qu'il a été dit, ne la prévoient pas ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 11-7 du décret du 5 décembre 1951 modifié : "Lorsque les fonctionnaires mentionnés à l'article 8 justifient de services, autres que de services d'enseignement, dont il n'a pas été tenu compte pour leur classement lors de l'accès dans de précédents corps enseignants, leurs carrières dans ces corps sont reconstituées, en tenant compte de ces services, dans les conditions prévues aux articles 111 à 11-6. Il est ensuite procédé à leur classement dans leur nouveau corps selon les règles fixées à l'article 8" ; que ces dispositions, qui s'appliquent, selon leurs termes mêmes, aux agents faisant déjà partie d'un corps enseignant en qualité de titulaire ou en l'une des qualités définies par l'article 11 du décret précité et accèdant à un nouveau corps enseignant et prescrivent de reconstituer la carrière des intéressés dans leur ancien corps pour tenir compte de services, autres que d'enseignement, qui n'avaient pu antérieurement être retenus, ne peuvent être utilement invoquées par M. X..., qui se prévaut d'une formation accomplie après sa nomination comme maître de l'enseignement privé sous contrat, et non de services dont il n'aurait pu être tenu compte lors de cette nomination ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 11-1 du décret du 5 décembre 1951 dans sa rédaction alors applicable : "Les fonctionnaires et agents de l'Etat auxquels ne sont pas applicables les dispositions des articles 8 à 11 ci-dessus sont nommés, lorsqu'ils accèdent à un corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du présent décret, conformément aux dispositions des articles 11-2 à 11-6 ci-après" ; que ces dispositions définissent les modalités de prise en compte des services autres que d'enseignement pour le classement dans un corps de fonctionnaires de l'enseignement ; qu'à supposer que ces dispositions puissent être invoquées par un maître de l'enseignement privé sous contrat nommé dans un corps relevant du ministère de l'éducation nationale, elles ont pour seul objet de permettre la prise en compte des services autres que d'enseignement accomplis par les intéressés avant leur nomination dans un corps de fonctionnaires de l'enseignement ; qu'elles sont ainsi sans effet sur la prise en compte soumise ainsi qu'il a été dit, aux seules dispositions propres au corps des conseillers d'orientation, des deux années de formation accomplies par un agent nommé élève conseiller d'orientation ;
Considérant, enfin, que M. X... n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir des termes de circulaires ministérielles qui ne sont pas légalement susceptibles d'ajouter aux dispositions des décrets des 5 décembre 1951 et 21 avril 1972, précités ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté prononçant son reclassement, sans tenir compte des années de formation ci-dessus mentionnées ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 141849
Date de la décision : 11/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30 ENSEIGNEMENT.


Références :

Décret 51-1423 du 05 décembre 1951 art. 7 bis, art. 11-7, art. 11, art. 11-1
Décret 72-310 du 21 avril 1972 art. 9, art. 14
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1995, n° 141849
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:141849.19951011
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