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11/10/1995 | FRANCE | N°142643

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 11 octobre 1995, 142643


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 16 novembre, 11 décembre 1992 et le 15 mars 1993, présentés pour l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL (IGN) dont le siège est ... et qui est représenté par son directeur général en exercice ; l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 août 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, d'une part, a annulé la décision implicite de son directeur rejetant la demande présentée le 5 février 1989 par M. Y... Donnat

en vue de bénéficier des stipulations de l'article 35 de l'accord sig...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 16 novembre, 11 décembre 1992 et le 15 mars 1993, présentés pour l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL (IGN) dont le siège est ... et qui est représenté par son directeur général en exercice ; l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 août 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, d'une part, a annulé la décision implicite de son directeur rejetant la demande présentée le 5 février 1989 par M. Y... Donnat en vue de bénéficier des stipulations de l'article 35 de l'accord signé le 16 mai 1971 avec la compagnie Air-France, d'autre part, a renvoyé l'intéressé devant l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL pour qu'il soit procédé à la liquidation avec intérêts de l'indemnité à laquelle il a droit ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... au tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 81-505 du 12 mai 1981 modifié ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat del'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL, et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Y... Donnat,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires" ;
Considérant que les conclusions de la requête de l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL sont dirigées contre un jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a fait droit à la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du directeur général de l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL relative au paiement de primes de vol portant sur la période du 15 juin 1986 au 31 janvier 1989 et a condamné cet établissement public à verser à M. X... le rappel de ces primes ; qu'en demandant la condamnation de l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL, M. X... a donné à l'ensemble de ses conclusions le caractère d'une demande de plein contentieux ;
Considérant qu'il n'existe pas de lien de connexité entre ces conclusions et celles qui sont présentées dans la requête n° 142644 et qui concernent la légalité de la décision du directeur général de l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL en date du 23 juillet 1986 ; que, par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de transmettre la requête susvisée de l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL à la cour administrative d'appel de Nancy ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL est attribué à la cour administrative de Nancy.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL, à M. Y... Donnat et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 142643
Date de la décision : 11/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-03-01 TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - PERSONNELS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R7
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1995, n° 142643
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zémor
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:142643.19951011
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