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11/10/1995 | FRANCE | N°151574

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 11 octobre 1995, 151574


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 31 mai 1990 du ministre de l'agriculture et de la forêt refusant d'accepter que ses obligations de service hebdomadaires soient calculées selon les modalités en usage dans les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale ;
2°) annule

pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 31 mai 1990 du ministre de l'agriculture et de la forêt refusant d'accepter que ses obligations de service hebdomadaires soient calculées selon les modalités en usage dans les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 ;
Vu le décret n° 71-618 du 16 juillet 1971 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., professeur certifié détaché dans un établissement d'enseignement agricole, conteste les obligations hebdomadaires de service qui ont servi de base au calcul des indemnités pour heures supplémentaires qui lui ont été versées pendant l'année scolaire 1989-1990 ;
Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré par M. X... des dispositions du décret n° 50-581 du 25 mai 1950, par le motif que ce texte concerne les seuls personnels enseignant dans les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale et n'était donc pas applicable à un fonctionnaire détaché par ce ministère auprès d'une autre administration et se trouvant, dès lors, soumis aux seules règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de ce détachement; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter le moyen ci-dessus mentionné ;
Considérant, en second lieu, que pour la détermination des obligations hebdomadaires de service de M. X..., l'administration a fait application des dispositions du décret du 16 juillet 1971, dans leur rédaction alors en vigueur, en vertu desquelles M. X..., qui enseigne les mathématiques en classes préparatoires aux grandes écoles, devait consacrer à cette tâche douze heures hebdomadaires ;
Considérant, il est vrai, que M. X... soutient que ces dispositions seraient devenues illégales depuis la publication de la loi du 9 juillet 1984, portant rénovation de l'enseignement agricole public, dont l'article 9 dispose : "Dans un délai de cinq ans suivant la promulgation de la présente loi, les statuts des personnels des établissements visés à l'article L. 815-1 du code rural seront harmonisés, jusqu'à réalisation de la parité, avec ceux des corps homologues de l'enseignement général et technique, de telle sorte que l'ensemble de ces personnels soit en mesure d'exercer ses fonctions selon les mêmes conditions et avec les mêmes garanties dans les établissements relevant de l'enseignement général et technique et dans les établissements relevant de l'enseignement agricole" ; que, toutefois, il résulte des dispositions du décret précité du 25 mai 1950 que, dans les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale, les professeurs de mathématiques donnant leur enseignement dans des classes préparatoires aux grandes écoles qui comportent, comme celles où enseigne M. X..., de 20 à 35 élèves, doivent un service hebdomadaire de douze heures, sauf en ce qui concerne certaines classes préparatoires à des écoles spécialement énumérées, dans lesquelles M. X... n'enseigne pas ; qu'ainsi, et en tout état de cause, M. X... n'est pas fondé à soutenir que lui auraient été appliquées des dispositions devenues illégales comme contraires au principe de parité posé par le législateur ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 151574
Date de la décision : 11/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30 ENSEIGNEMENT.


Références :

Décret 50-581 du 25 mai 1950
Décret 71-618 du 16 juillet 1971
Loi 84-579 du 09 juillet 1984 art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1995, n° 151574
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:151574.19951011
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