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11/10/1995 | FRANCE | N°161209

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 11 octobre 1995, 161209


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME enregistré le 1er septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur la demande de M. X..., annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 septembre 1988 du préfet du Var, approuvant le sous-traité de concession de la "Plage des Eléphants", conclu entre la commune de Sainte-Maxime, concessionnaire, et M. Y... ;

) rejette la demande formée devant le tribunal administratif par...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME enregistré le 1er septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur la demande de M. X..., annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 septembre 1988 du préfet du Var, approuvant le sous-traité de concession de la "Plage des Eléphants", conclu entre la commune de Sainte-Maxime, concessionnaire, et M. Y... ;
2°) rejette la demande formée devant le tribunal administratif par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME fait appel du jugement du tribunal administratif de Nice qui a annulé, sur la demande de M. X..., l'arrêté du préfet du Var du 22 septembre 1988, approuvant le contrat par lequel la commune de Sainte-Maxime a, ainsi que l'y autorisait l'article 8 du cahier des charges de la concession de la "Place des Eléphants" dont elle est titulaire en vertu d'un arrêté préfectoral du 4 août 1975, sous-traité cette concession à M. Y... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle n° 361 figurant au cadastre au nom de M. X... a été comprise dans le champ d'application du contrat sousconcession, au motif qu'elle ferait partie du domaine public maritime, bien qu'elle n'y ait pas été incluse à l'occasion de la délimitation opérée par le décret du 26 janvier 1891 ;
Considérant que la limite du domaine public maritime doit, quel que soit le rivage, être fixée jusqu'au point où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; qu'en application de ce principe, la limite antérieurement fixée se trouve modifiée lorsque la mer vient à recouvrir des zones précédemment soustraites à son action, même si les terrains concernés ont fait l'objet de titres de propriété privée ; qu'il appartient à l'administration, si elle entend se prévaloir d'une telle modification, d'apporter la preuve de la nouvelle limite qu'elle revendique ;
Considérant que, pour soutenir que la parcelle n° 361 est désormais comprise dans le domaine public maritime, le ministre se borne à faire état du procès-verbal dressé en novembre 1989, des travaux effectués par la commission que le préfet avait chargée de procéder à la constatation matérielle des lieux en vue de la délimitation officielle du domaine ; qu'il ressort de ce procès-verbal que le "bourrelet" d'algues et dépôts divers laissé par la mer sur le rivage, dont la commission a tenu compte pour estimer que le domaine public maritime englobait la parcelle n° 361, était "tout à fait récent" ; que l'élément de fait ainsi retenu par la commission, alors même qu'il aurait été constaté lors d'une visite des lieux qui n'avait pas été précédée par des perturbations météorologiques exceptionnelles, ne peut, en tout état de cause, être regardé comme constituant la preuve qu'à la date du 4 août 1975 à laquelle le préfet du Var a approuvé le cahier des charges de la concession de la "Plage des Eléphants" accordée à la commune de Sainte-Maxime, la parcelle n° 361 était incorporée au domaine public maritime ; que, dès lors qu'aucune autre pièce du dossier n'est de nature à apporter cette preuve, l'arrêté préfectoral du 22 février 1988 est entaché d'excès de pouvoir ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice l'a annulé ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'aménagement du territoire, del'équipement et des transports et à M. Henry X....


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 161209
Date de la décision : 11/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS.


Références :

Décret du 26 janvier 1891


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1995, n° 161209
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:161209.19951011
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