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11/10/1995 | FRANCE | N°167915

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 11 octobre 1995, 167915


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 1995, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle sa décision n° 155 950 en date du 29 décembre 1994 par laquelle le Conseil d'Etat a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 novembre 1993 par laquelle le Comité national du tableau près le Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés a rejeté sa demande d'inscription au tab

leau de l'Ordre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 1995, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle sa décision n° 155 950 en date du 29 décembre 1994 par laquelle le Conseil d'Etat a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 novembre 1993 par laquelle le Comité national du tableau près le Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés a rejeté sa demande d'inscription au tableau de l'Ordre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire, devant le Conseil, un recours en rectification";
Considérant qu'il est constant que M. X... n'a pas produit dans le délai de quatre mois le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête ; que le Conseil d'Etat, n'étant pas tenu de l'inviter à produire ce mémoire, n'a, dès lors, pas commis d'erreur en prononçant, conformément aux dispositions de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, le désistement d'office de sa requête par M. X..., même si ce dernier a été invité à produire un mémoire en réplique par un courrier du 5 octobre 1994 ; que, par suite, les conclusions de la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X..., au conseil supérieur de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 167915
Date de la décision : 11/10/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

55-03-048 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 78


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1995, n° 167915
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zémor
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:167915.19951011
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