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13/10/1995 | FRANCE | N°145095

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 13 octobre 1995, 145095


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 7 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Azzedine X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 novembre 1991 par lequel le tribunal admimnistratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du 20 février 1990 par lequel le maire de Bagnols-sur-Cèze l'a radié des cadres du personnel communal pour abandon de poste et à ce que soit ordonnée sa réintégration, et

titre subsidiaire, à la condamnation de ladite commune à l'indemniser ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 7 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Azzedine X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 novembre 1991 par lequel le tribunal admimnistratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du 20 février 1990 par lequel le maire de Bagnols-sur-Cèze l'a radié des cadres du personnel communal pour abandon de poste et à ce que soit ordonnée sa réintégration, et à titre subsidiaire, à la condamnation de ladite commune à l'indemniser du préjudice subi du fait de son licenciement ;
2°) annule l'arrêté du maire de Bagnols-sur-Cèze du 20 février 1990 ;
3°) condamne la commune de Bagnols-sur-Cèze à lui payer la somme de 500 000 F, avec intérêts de droit et intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 constituant le titre 1er du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X... et de Me Ricard, avocat de la commune de Bagnols-sur-Cèze,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 20 février 1990 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que M. X..., aide-agent technique titulaire de la commune de Bagnols-sur-Cèze, qui n'a pas repris ses fonctions le 12 février 1990, à l'expiration d'un congé de maladie, a été radié des cadres du personnel communal pour abandon de poste par arrêté du maire du 20 février 1990 ;
Considérant que par lettre recommandée en date du 13 février 1990, le maire de Bagnols-sur-Cèze a enjoint à M. X... de rejoindre son poste le 16 février 1990 en l'informant qu'il encourrait la radiation des cadres de l'administration communale s'il n'obtempérait pas à cette mise en demeure ; que toutefois, il n'est pas établi par les pièces du dossier que cette mise en demeure ait été notifiée à une adresse qui soit celle du domicile de M. X... ; que, dans ces conditions, l'intéressé qui allègue n'avoir jamais reçu ladite mise en demeure ne peut être regardé comme ayant rompu le lien qui l'unissait à l'administration ; que la décision du 20 février 1990 radiant M. X... des cadres du personnel communal pour abandon de poste est entachée d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision" ;
Considérant que M. X... ne justifie pas avoir saisi la commune de Bagnols-sur-Cèze d'une demande préalable tendant au versement d'une indemnité ; qu'il ressort, d'autre part, des observations en défense que la commune a présentées au tribunal administratif, que la commune n'a pas conclu au fond sur les prétentions du requérant tendant au versementd'une indemnité auxquelles elle n'a pas fait allusion, mais s'est bornée à demander la confirmation de l'arrêté de licenciement ; qu'ainsi le contentieux n'a pas été lié en premier ressort en ce qui concerne les conclusions dont il s'agit et que celles-ci étaient dès lors irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, susvisée : "L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge" et qu'aux termes du 3è alinéa de l'article 76 de la même loi : "Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a demandé le bénéfice de l'aide judiciaire en date du 13 janvier 1992 qu'il a obtenu par décision du 6 novembre 1992 ; que, dès lors, il peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 et de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 pour demander la condamnation de la commune de Bagnols-sur-Cèze à lui payer la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 19 novembre 1991est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre l'arrêté du maire de Bagnols-sur-Cèze en date du 20 février 1990 prononçant la radiation de M. X... pour abandon de poste.
Article 2 : L'arrêté du maire de Bagnols-sur-Cèze en date du 20 février 1990 est annulé.
Article 3 : La commune de Bagnols-sur-Cèze versera à M. X... une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Azzedine X..., à la commune de Bagnols-sur-Cèze et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 145095
Date de la décision : 13/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 37, art. 76, art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1995, n° 145095
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:145095.19951013
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