Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et le mémoire rectificatif enregistrés les 8 novembre 1988, 8 mars 1989 et 11 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MERE (Yvelines), représentée par son maire en exercice ; la commmune demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de Mme Yvonne X..., annulé les arrêtés du maire de cette commune du 6 novembre 1987 lui refusant deux permis aux fins de construire un hangar agricole et une maison d'habitation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la COMMUNE DE MERE,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article NC 1-2 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MERE en vigueur à la date des arrêtés dont la légalité est contestée : "Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises : ( ...) les constructions à usage d'habitation et d'activités directement liées et nécessaires à l'activité agricole ( ...)" ; qu'en l'absence de disposition expresse figurant dans ledit plan d'occupation des sols, les dispositions précitées doivent être interprétées comme autorisant les constructions se rapportant aux activités agricoles, qu'il s'agisse de constructions servant à une activité existante ou de constructions s'insérant dans un projet destiné à créer une telle activité ;
Considérant, d'une part, qu'en refusant les permis demandés au motif qu'ils ne se rapportaient pas à une activité agricole existante, le maire de la COMMUNE DE MERE a posé une condition qui ne figure pas dans les dispositions précitées et, par suite, a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que si, pour refuser les permis de construire sollicités, le maire s'est également fondé sur le motif que le hangar et la maison projetés sur le lieu d'exploitation n'apparaissaient pas nécessaires à l'exécution d'un véritable projet d'exploitation agricole, il ressort des pièces du dossier qu'à la date des arrêtés litigieux, Mme X... exerçait effectivement une activité de production agricole et souhaitait développer sur place une activité de sylviculteur ; qu'ainsi, les constructions envisagées étaient justifiées par la nature de cette activité ; que, par suite, le moyen susanalysé soulevé par la commune doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de Mme X..., annulé les arrêtés de son maire en date du 6 novembre 1987 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au maire de la COMMUNE DE MERE, à Mme Yvonne X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.