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16/10/1995 | FRANCE | N°117768

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 16 octobre 1995, 117768


Vu l'ordonnance en date du 31 mai 1990, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 juin 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour pour M. Justin X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 18 mai 1990, présentée pour M. Justin X..., demeurant avenue de Rodez au Pont-de-Sallars (12290) ; M. X... demande au

Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 février 19...

Vu l'ordonnance en date du 31 mai 1990, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 juin 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour pour M. Justin X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 18 mai 1990, présentée pour M. Justin X..., demeurant avenue de Rodez au Pont-de-Sallars (12290) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 avril 1988 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Ségur ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gaeremynck, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'erreur matérielle dont est entachée la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron :
Considérant que s'il est constant que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron mentionnait de façon erronée que la parcelle cadastrée G 348 conservait son ancienne limite avec la parcelle G 345, désignée à la place de la parcelle G 349, cette erreur purement matérielle, que la consultation du plan joint à la décision permettait aisément de rectifier et dont la portée n'était pas susceptible de remettre en cause les indications, par ailleurs précises et exemptes d'autres erreurs, de ladite décision, n'est pas, par elle-même, de nature à vicier la légalité de la décision attaquée ;
Sur la méconnaissance des dispositions de l'article 19 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 11 juillet 1975 : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'à l'issue des opérations de remembrement de la commune de Ségur, M. Justin X... a retrouvé en attribution ses parcelles d'apport, au titre du compte n° 360-I ; qu'en ce qui concerne le compte n° 370-C de ses biens de communauté, il a également retrouvé l'essentiel de ces apports après une rectification de limites destinée à leur donner une forme plus rectiligne ; que si du fait de cette nouvelle configuration, la portion sud-est de la parcelle cadastrée G 348 présente une légère saillie, cette circonstance n'est pas de nature à entraîner une aggravation des conditions d'exploitation du requérant ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 19 du code rural doit par suite être écarté ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 21 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural issu de la loi du 11juillet 1975 : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés ( ...)" ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces versées au dossier que pour un apport réduit de 2 hectares 11 ares 86 centiares d'une valeur de 34 840 points au titre du compte n° 370-c de ses biens de communauté, M. X... a reçu une parcelle d'une surface de 2 hectares 14 ares et d'une valeur de 35 062 points ; que s'il soutient qu'en raison d'une erreur de bornage, la superficie de sa parcelle d'attribution serait inférieure à celle qui a été retenue par la commission départementale de l'Aveyron à partir des données cadastrales, il ressort des pièces du dossier qu'à la supposer établie cette erreur n'aurait qu'une portée très minime qui ne remettrait pas en cause l'équilibre du compte ; que M. X... n'établit pas davantage que sa parcelle d'attribution aurait été classée de façon erronée ; que, par suite, le moyen tiré pour ce premier compte d'une méconnaissance de la règle d'équivalence posée à l'article 21 du code rural doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, que si pour apport réduit de 78 ares 21 centiares, valant 3 911 points au titre du compte n° 360-I de ses biens en indivision, M. X... a reçu 78 ares, valant 3 900 points, le très léger écart en surface et en valeur de productivité réelle que révèle cet échange n'est pas tel qu'il puisse être regardé comme méconnaissant la règle d'équivalence précitée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 21 du code rural doit être écarté pour l'un comme pour l'autre des deux comptes constituant l'exploitation du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 27 février 1990, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron en date du 14 avril 1988 ;
Article 1er : La requête de M. Justin X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Justin X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 117768
Date de la décision : 16/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19, 21
Loi 75-621 du 11 juillet 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1995, n° 117768
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gaeremynck
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:117768.19951016
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