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16/10/1995 | FRANCE | N°120224

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 16 octobre 1995, 120224


Vu 1°), sous le n° 120224, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 1990 et le 1er février 1991, présentés pour M. et Mme Roger Y..., demeurant ... ; M. et Mme Roger Y... demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 19 juillet 1990 en tant qu'il a rejeté leurs conclusions dirigées contre la décision du 7 avril 1988 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Loir-et-Cher a rejeté leur réclamation concernant la nouvelle ré

partition du compte n° 197 de leurs biens de communauté à l'issue des...

Vu 1°), sous le n° 120224, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 1990 et le 1er février 1991, présentés pour M. et Mme Roger Y..., demeurant ... ; M. et Mme Roger Y... demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 19 juillet 1990 en tant qu'il a rejeté leurs conclusions dirigées contre la décision du 7 avril 1988 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Loir-et-Cher a rejeté leur réclamation concernant la nouvelle répartition du compte n° 197 de leurs biens de communauté à l'issue des opérations de remembrement de la commune de Villiersfaux ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°), sous le n° 120259, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 octobre 1990, présentée pour M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 19 juillet 1990 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 7 avril 1988 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Loir-et-Cher a rejeté sa réclamationconcernant la nouvelle répartition du compte n° 31 des biens qu'exploitent M. et Mme Z... à l'issue du remembrement de la commune de Villiersfaux ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gaeremynck, Maître des Requêtes,
- les observations de Me de Nervo, avocat des époux Y...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête, enregistrée sous le n° 120224, présentée pour M. et Mme Y... à propos du compte n° 197 de leurs biens de communauté, et que la requête, enregistrée sous le n° 120259, par laquelle M. et Mme Y..., au nom de M. X... qui leur a donné mandat pour agir en son nom, entendent contester le remembrement du compte n° 31 des biens appartenant à ce dernier, sont relatives aux mêmes opérations de remembrement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de la pêche :
En ce qui concerne le compte n° 197 des biens de communauté de M. et Mme Y... :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 21 du code rural issu de la loi du 11 juillet 1975 : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code, et compte tenu des servitudes maintenues ou créées ( ...). Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées" ;
Considérant, d'une part, que si M. et Mme Y... soutiennent que les terres qui leur ont été attribuées à l'issue des opérations de remembrement de la commune deVilliersfaux auraient été surclassées par rapport à leur valeur réelle, ils n'apportent à l'appui de leur allégation aucun élément de nature à en établir le bien-fondé ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu pour le Conseil d'Etat d'ordonner l'étude "podologique" qu'ils sollicitent ;
Considérant, d'autre part, que pour des apports réduits en nature de culture "terres" d'une surface de 4 hectares 26 ares 47 centiares et d'une valeur de 34 968 points, répartis principalement dans les classes T2 à T5 puis en classes T7 et T8, M. et Mme Z... ont reçu des attributions d'une surface de 3 hectares 84 ares 29 centiares et d'une valeur de 34 974 points, répartis principalement en classes T2, T3 et T4 et résiduellement en classe T6 et T7 ; que si cette nouvelle répartition a entraîné une réduction de la surface globale du compte et très légèrement accru la proportion des terres de classes inférieures, cette circonstance est toutefois compensée par le maintien de la valeur globale dudit compte et de sa répartition principale en classes de valeur culturale T2, T3 et T4 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la règle d'équivalence posée à l'article 21 du code rural doit être écarté ;
En ce qui concerne le compte n° 31 des biens de M. X..., exploités par M. et Mme Y... :
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 19 du code rural :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 19 du code rural issu de la loi du 11 juillet 1975 : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ( ...). Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que pour un apport de 24 parcelles dispersées, M. X... a reçu un lot de 6 parcelles regroupées et globalement rapprochées du centre d'exploitation de M. et Mme Y... qui cultivent ses biens ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 19 du code rural doit par suite être écarté ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 21 du code rural :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, pour des apports réduits en nature de culture "terres" d'une surface de 34 hectares 23 ares 49 centiares, d'une valeur de 260 329 points, répartis en dix classes et, pour plus de 50% de la surface et de la valeur, entre les 5 premières classes, un lot de terres de 35 hectares 16 ares 97 centiares valant 260 521 points, répartis de façon analogue, a été attribué à M. X... à l'issue des opérations de remembrement de la commune de Villiersfaux ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la règle d'équivalence posée par les dispositions précitées de l'article 21 du code rural doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Z..., tant en leur nom personnel qu'au nom de M. X..., ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 19 juillet 1990, le tribunal administratifa rejeté leur demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Loir-et-cher du 7 avril 1988 en tant qu'elle concerne les comptes n° 197 de leurs biens de communauté et n° 31 des biens de M. X... ;
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme Y... et de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Roger Y..., à M. Louis X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 120224
Date de la décision : 16/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 21, 19
Loi 75-621 du 11 juillet 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1995, n° 120224
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gaeremynck
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:120224.19951016
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