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16/10/1995 | FRANCE | N°150724

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 16 octobre 1995, 150724


Vu la requête enregistrée le 10 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Louise X... demeurant 8, place du jeu de ballon à Lézignan-la-Cèbe (34120) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 10 avril 1991 par laquelle le maire de Lézignan-la-Cèbe a décidé d'exercer le droit de préemption dont dispose ladite commune sur un terrain lui appartenant ;

2°) annule la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu la requête enregistrée le 10 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Louise X... demeurant 8, place du jeu de ballon à Lézignan-la-Cèbe (34120) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 10 avril 1991 par laquelle le maire de Lézignan-la-Cèbe a décidé d'exercer le droit de préemption dont dispose ladite commune sur un terrain lui appartenant ;
2°) annule la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 17 mars 1992 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gaeremynck, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 17 mars 1992, "à compter du 1er septembre 1992, les cours administratives d'appel seront compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements de tribunaux administratifs rendus sur les excès de pouvoir dirigés contre les décisions non réglementaires prises en application du code de l'urbanisme ..." ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, c'est par requête enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 10 août 1993, soit postérieurement au 1er septembre 1992, qu'elle a fait appel d'un jugement du 26 mai 1993, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 10 avril 1991 par laquelle le maire de Lézignan-la-Cèbe a, conformément à la délibération du conseil municipal en date du 7 juillet 1987, et en application de l'article R. 213-8 du code de l'urbanisme, décidé d'exercer le droit de préemption dont dispose ladite commune sur un terrain lui appartenant ;
Considérant, dès lors, que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en appel des conclusions de la requête de Mme X... tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision prise en application du code l'urbanisme et qui ne présente pas le caractère d'un acte réglementaire ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de Mme X... est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Lézignan-laCèbe, au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 150724
Date de la décision : 16/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION.


Références :

Code de l'urbanisme R213-8
Décret 92-245 du 17 mars 1992 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1995, n° 150724
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gaeremynck
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:150724.19951016
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