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16/10/1995 | FRANCE | N°156063

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 16 octobre 1995, 156063


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février 1994 et 13 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE METRO, dont le siège social est ..., représentée par son représentant légal en exercice ; la SOCIETE METRO demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes dirigées d'une part contre les arrêtés du 6 décembre 1991 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de dérogation à la règle du repos d

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février 1994 et 13 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE METRO, dont le siège social est ..., représentée par son représentant légal en exercice ; la SOCIETE METRO demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes dirigées d'une part contre les arrêtés du 6 décembre 1991 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de dérogation à la règle du repos dominical pour ses établissements de Nanterre et de Villeneuve-la-Garenne les dimanches 15 et 22 décembre 1991, ensemble les décisions implicites par lesquelles le ministre du travail a confirmé ces refus, et d'autre part contre les arrêtés du 10 décembre 1992 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de dérogation à la règle du repos dominical pour ses établissements de Nanterre et de Villeneuve-la-Garenne les dimanche 13 et 20 décembre 1992, ensemble les décisions implicites par lesquelles le ministre du travail a confirmé ces refus ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 221-5, L. 221-6 et R. 221-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gaeremynck, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Le Prado, avocat de la SOCIETE METRO,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-5 du code du travail : "Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche" ; qu'aux termes de l'article L. 221-6 du même code : Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités ci-après : a) Un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l'établissement ; b) Du dimanche midi au lundi midi ; c) Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ; d) Par roulement à tout ou partie du personnel. Les autorisations nécessaires ne peuvent être accordées que pour une durée limitée. Elles sont données après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine, s'il a consulté le conseil municipal, la chambre de commerce et d'industrie et les syndicats de travailleurs intéressés de la commune, n'a pas recueilli l'avis des syndicats d'employeurs intéressés avant de statuer sur la demande dont il était saisi par la SOCIETE METRO au titre de l'article L. 221-6 ; que, par suite, la SOCIETE METRO est fondée à soutenir que les arrêtés préfectoraux du 6 décembre 1991 et 10 décembre 1992, rejetant ses demandes, sont intervenus à la suite d'une procédure irrégulière et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé de prononcer l'annulation de ces arrêtés et des décisions implicites par lesquelles le ministre du travail a confirmé ces refus ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 novembre 1993, ensemble les arrêtés des 6 décembre 1991 et 10 décembre 1992 par lesquels le préfet des Hautsde-Seine rejetant les demandes de la SOCIETE METRO et les décisions implicites par lesquelles le ministre du travail a confirmé ces refus, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE METRO et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 156063
Date de la décision : 16/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03-02 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REPOS HEBDOMADAIRE.


Références :

Code du travail L221-5, L221-6


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1995, n° 156063
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gaeremynck
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:156063.19951016
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