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16/10/1995 | FRANCE | N°79833

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 16 octobre 1995, 79833


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin 1986 et 16 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. François X..., demeurant ... ; M. VIOLETTE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 avril 1986 du ministre de l'éducation nationale lui refusant une prolongation d'activité en application de la loi n° 52-335 du 25 mars 1952 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-338 du 25 mars 1952 relative au maintien en activité, au délà de la limite d'âge applicable à leur emploi, de certain

s fonctionnaires et agents titulaires des services publics de l'Etat ;
...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin 1986 et 16 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. François X..., demeurant ... ; M. VIOLETTE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 avril 1986 du ministre de l'éducation nationale lui refusant une prolongation d'activité en application de la loi n° 52-335 du 25 mars 1952 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-338 du 25 mars 1952 relative au maintien en activité, au délà de la limite d'âge applicable à leur emploi, de certains fonctionnaires et agents titulaires des services publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 et par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision attaquée du ministre de l'éducation nationale en date du 18 avril 1986 est intervenue sur un recours gracieux présenté par M. VIOLETTE et confirme la décision du même ministre en date du 9 octobre 1985 lui refusant le bénéfice des dispositions de la loi susvisée du 25 mars 1952 et la prolongation de son activité en tant que professeur de l'enseignement supérieur jusqu'à l'âge de 73 ans ; que M. VIOLETTE avait directement déféré au Conseil d'Etat la décision du 9 octobre 1985 par une requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 décembre 1985 sous le n° 74054 ; que par ordonnance en date du 22 mai 1986, le président de la 4ème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat lui a donné, d'office, acte de son désistement de ladite requête, en application du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret modifié du 30 juillet 1963 susvisé ; que ce désistement présente le caractère d'un désistement d'action ; qu'en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette ordonnance, la nouvelle requête présentée par M. VIOLETTE, sous le n° 79833, qui a la même cause et le même objet que la requête n° 74054, ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête susvisée de M. VIOLETTE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François VIOLETTE et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 79833
Date de la décision : 16/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Loi 52-335 du 25 mars 1952


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1995, n° 79833
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:79833.19951016
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