Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août 1990 et 14 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Madeleine Z..., épouse Y..., demeurant ..., Mme Anny Z..., épouse X..., demeurant ..., M. Pierre Z..., demeurant ... et M. Paul Z..., demeurant ... à Cran Gevrier, (74000) Annecy ; Mme Y... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 1990 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 400 000 F à titre de dommages-intérêts ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 400 000 F, avec intérêts et intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de Mme Madeleine Y...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si les requérants soutiennent que leur demande de première instance tendait à la condamnation de l'Etat à raison du retard avec lequel le préfet de la Haute-Savoie a statué sur leur demande de certificat d'urbanisme déposée le 18 juillet 1986 et de l'illégalité du refus qui leur a été opposé, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de leur mémoire en réplique enregistré le 17 mai 1989 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, que l'action engagée par eux contre l'Etat avait "pour unique fondement" le retard de l'administration ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué, qui ne se prononce que sur ce point, aurait inexactement interprété leur demande et serait entaché d'omission à statuer ;
Considérant que si Mme Y... et autres soutiennent que le retard de deux mois pris pour répondre à leur demande de certificat d'urbanisme leur a causé un préjudice égal à la valeur vénale de la partie du terrain qui était encore constructible à la date à laquelle le préfet aurait dû statuer, ils n'ont apporté ni en première instance, ni en appel, aucun élément de nature à établir que le fait de l'administration leur aurait fait perdre une chance de vendre cette partie de leur parcelle ; qu'ainsi ils ne sont pas fondés à demander la condamnation de l'Etat ;
Article 1er : La requête de Mme Madeleine Y... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Madeleine Z..., épouse Y..., à Mme Anny Z..., épouse X..., à M. Pierrre Z..., à M. Paul Z... et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.