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18/10/1995 | FRANCE | N°119721

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 18 octobre 1995, 119721


Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE enregistré le 7 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d'une part, annulé sa décision du 22 août 1988 refusant à la société d'exploitation du Centre Médico-Chirurgical de Tronquières l'autorisation d'exploiter un scanographe, d'autre part, condamné l'Etat à verser audit centre la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétib

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2°) de rejeter la demande présentée par le Centre Médico-C...

Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE enregistré le 7 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d'une part, annulé sa décision du 22 août 1988 refusant à la société d'exploitation du Centre Médico-Chirurgical de Tronquières l'autorisation d'exploiter un scanographe, d'autre part, condamné l'Etat à verser audit centre la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande présentée par le Centre Médico-Chirurgical de Tronquières devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;
Vu le décret n° 72-923 du 28 septembre 1972 relatif aux autorisations auxquelles sont soumis en vertu de l'article 31 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 les établissements sanitaires privés ;
Vu le décret n° 84-247 du 5 avril 1984 fixant la liste des équipements matériels lourds prévue à l'article 46 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée ;
Vu le décret n° 84-248 du 5 avril 1984 fixant la liste des établissements prévue à l'article 34 alinéa 2 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée ;
Vu l'arrêté du ministre chargé de la santé du 13 avril 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat de la société d'exploitation du Centre Médico-Chirurgical de Tronquières,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 34 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière dispose que la décision du ministre chargé de la santé concernant une demande d'installation d'un équipement matériel lourd dans un établissement privé contribuant aux soins médicaux est notifiée au demandeur dans un délai de six mois, et qu'à défaut de décision dans ce délai l'autorisation est réputée acquise ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la décision du ministre chargé de la santé en date du 22 août 1988, refusant au Centre Médico-Chirurgical de Tronquières l'autorisation d'installer un scanographe, et annulée par le jugement attaqué, se serait substituée dans un délai de six mois une décision implicite émanant de la même autorité, portant sur le même objet, autorisant le Centre Médico-Chirurgical de Tronquières à installer un scanographe et rendant ainsi sans objet les conclusions susvisées du ministre chargé de la santé ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 31 et 33-1°) de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, l'autorisation d'installer des équipements matériels lourds dans tout établissement privé contribuant aux soins médicaux ne peut être légalement accordée que si elle répond aux besoins de la population ; qu'en vertu de l'article 1er du décret n° 84-247 du 5 avril 1984, les scanographes à utilisation médicale figurent sur la liste des équipements matériels lourds prévus par l'article 46 de la loi du 31 décembre 1970 ; que, selon les articles 1er et 2 du décret n° 84-248 du 5 avril 1984, l'autorisation d'installer de tels équipements est donnée par le ministre de la santé qui évalue les besoins dans le cadre de chaque région sanitaire ;
Considérant que si la décision de refus du 22 août 1988 reproduit les termes d'une précédente décision du 5 avril 1985 refusant une même autorisation, il ressort des pièces du dossier qu'entre ces deux dates un arrêté ministériel du 13 avril 1988 avait modifié l'indice des besoins applicable à l'espèce ; que dès lors, l'annulation de la décision du 5 avril 1985 par jugement du 19 mai 1988 ne faisait pas obstacle à une nouvelle appréciation de la demande du Centre Médico-Chirurgical de Tronquières ; qu'ainsi le ministre requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur l'autorité qui s'attache au jugement du 19 mai 1988 pour annuler la décision litigieuse ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés en première instance par le Centre Médico-Chirurgical de Tronquières ;
Considérant qu'en relevant, dans les motifs de sa décision du 22 août 1988 que les besoins en scanographes peuvent être tenus pour satisfaits dans la région Auvergne, compte tenu du nombre d'appareils installés ou autorisés et de leur utilisation, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a satisfait à l'obligation qui lui incombait de motiver sa décision en vertu de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le nombre de scanographes installés dans la région Auvergne était de huit pour une population de 1 332 678 habitants, soit un scanographe pour 166 585 habitants ; qu'ainsi, en estimant au vu des données ci-dessus et compte tenu des indices fixés par l'arrêté du 13 avril 1987 que les besoins de la région Auvergne en scanographes étaient satisfaits, le ministre chargé de la santé n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite de la situation existante ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société d'exploitation du Centre Médico-Chirurgical de Tronquières les sommes de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle en première instance et en appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre chargé de la santé est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé sa décision en date du 22 août 1988 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 28 juin 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société d'exploitation du Centre Médico-Chirurgical de Tronquières devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et les conclusions d'appel de ladite société sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société d'exploitation du Centre Médico-Chirurgical de Tronquières et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 119721
Date de la décision : 18/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION.


Références :

Décret 84-247 du 05 avril 1984 art. 1
Décret 84-248 du 05 avril 1984 art. 1, art. 2
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 34, art. 31, art. 33, art. 46
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1995, n° 119721
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nallet
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:119721.19951018
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