Vu, enregistrée le 23 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon transmettant en vertu de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée par M. Ahcene TABET, demeurant ... et enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 6 mai 1991 ; M. TABET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 avril 1989 par laquelle le directeur régional des postes des Bouches-du-Rhône a refusé que le préposé dépose son courrier dans sa boîte aux lettres située au 1er étage de sa maison ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article D-90 du code des postes et télécommunications : "L'administration des postes et télécommunications recueille les objets de correspondance dont le transport lui est confié et les fait distribuer tous les jours ouvrables à l'adresse indiquée par l'expéditeur" ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration des postes de distribuer le courrier à l'étage des immeubles ; que la circonstance que pendant plusieurs années une pratique favorable à M. TABET ait été suivie par l'administration n'a pas pu faire naître à son profit une décision créatrice de droit ; qu'il en résulte que M. TABET n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 février 1989 par laquelle le directeur départemental des postes des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à ce que son courrier soit déposé dans sa boîte aux lettres située au premier étage de la maison qu'il occupe et de la décision du 6 avril 1989 par laquelle le directeur régional des postes a confirmé ce rejet ;
Article 1er : La requête de M. TABET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahcene TABET et au ministre des technologies de l'information et de La Poste.