La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/1995 | FRANCE | N°126135

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 18 octobre 1995, 126135


Vu, enregistrée le 23 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon transmettant en vertu de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée par M. Ahcene TABET, demeurant ... et enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 6 mai 1991 ; M. TABET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6

avril 1989 par laquelle le directeur régional des postes des...

Vu, enregistrée le 23 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon transmettant en vertu de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée par M. Ahcene TABET, demeurant ... et enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 6 mai 1991 ; M. TABET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 avril 1989 par laquelle le directeur régional des postes des Bouches-du-Rhône a refusé que le préposé dépose son courrier dans sa boîte aux lettres située au 1er étage de sa maison ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article D-90 du code des postes et télécommunications : "L'administration des postes et télécommunications recueille les objets de correspondance dont le transport lui est confié et les fait distribuer tous les jours ouvrables à l'adresse indiquée par l'expéditeur" ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration des postes de distribuer le courrier à l'étage des immeubles ; que la circonstance que pendant plusieurs années une pratique favorable à M. TABET ait été suivie par l'administration n'a pas pu faire naître à son profit une décision créatrice de droit ; qu'il en résulte que M. TABET n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 février 1989 par laquelle le directeur départemental des postes des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à ce que son courrier soit déposé dans sa boîte aux lettres située au premier étage de la maison qu'il occupe et de la décision du 6 avril 1989 par laquelle le directeur régional des postes a confirmé ce rejet ;
Article 1er : La requête de M. TABET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahcene TABET et au ministre des technologies de l'information et de La Poste.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 126135
Date de la décision : 18/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-01 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES.


Références :

Code des postes et télécommunications D90


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1995, n° 126135
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nallet
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:126135.19951018
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award