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18/10/1995 | FRANCE | N°132345

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 18 octobre 1995, 132345


Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 10 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les décisions du préfet du Puy-de-Dôme des 4 octobre 1990 et 7 janvier 1991 refusant à MM. Roland et Franck X... le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise instituée par l'article L.351-24 du code du travail ;
2°) rejette la demande présentée par MM

. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les ...

Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 10 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les décisions du préfet du Puy-de-Dôme des 4 octobre 1990 et 7 janvier 1991 refusant à MM. Roland et Franck X... le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise instituée par l'article L.351-24 du code du travail ;
2°) rejette la demande présentée par MM. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.351-24 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : "Les bénéficiaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L.351-2 ... lorsqu'ils créent ou reprennent, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société commerciale ou coopérative, ou ... entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée, ont droit à une aide de l'Etat qui est servie pendant une durée déterminée et dont le montant varie en fonction, d'une part, du temps écoulé depuis l'inscription comme demandeur d'emploi, d'autre part, des références de travail antérieures ..." ; qu'aux termes de l'article R.351-42 du code du travail dans sa rédaction en vigueur aux mêmes dates : "Pour l'application de l'article L.351-24 sont considérées comme exerçant effectivement le contrôle d'une entreprise constituée sous la forme de société commerciale ou coopérative : 1° La ou les personnes détenant individuellement ou collectivement plus de la moitié du capital ; 2° La personne exerçant dans la société une fonction de dirigeant et détenant au moins un tiers du capital de celle-ci ..." ; que la réalisation de l'une ou l'autre des conditions énoncées à l'article R.351-42 relatives au contrôle interne de l'entreprise dans le cas où celle-ci revêt la forme d'une société n'implique pas, par elle-même, que l'ensemble des conditions posées par l'article L.35124 sont satisfaites ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir été licenciés de l'emploi qu'ils occupaient dans l'entreprise de leur père, à la suite de la cessation d'activité de cette entreprise, MM. Roland et Franck X... ont sollicité l'aide à la création d'entreprise instituée par les dispositions précitées de l'article L.351-24 du code du travail, pour l'exercice, sous forme de SARL, de la même activité de transport public de voyageurs et de marchandises que celle de leur précédent employeur ; que si les intéressés détenaient ensemble 52 % du capital de la nouvelle société leurs fonctions dans cette société étaient les mêmes que celles qu'ils avaient exercées auparavant dans l'entreprise de leur père, alors que les fonctions de gérant de la société étaient assurées par ce dernier ; qu'ainsi et quelle que fût la situation de MM. X... au sein de leur société, en estimant à l'appui de ses décisions de refus que le projet des intéressés ne constituait pas une création ou une reprise d'entreprise au sens des dispositions précitées de l'article L.351-24 du code du travail, le préfet du Puy-de-Dôme a fait une exacte application desdites dispositions ; que, dès lors, le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du préfet du Puy-deDôme du 4 octobre 1990 refusant à MM. X... le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 17 septembre 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par MM. X... devant le tribunal administratif deClermont-Ferrand est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, du dialogue social et de la participation, à M. Roland X... et à M. Franck X....


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 132345
Date de la décision : 18/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66 TRAVAIL ET EMPLOI.


Références :

Code du travail L351-24, R351-42, L35124


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1995, n° 132345
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:132345.19951018
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