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18/10/1995 | FRANCE | N°140640

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 18 octobre 1995, 140640


Vu la requête enregistrée le 24 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X... demeurant 5 rue de la Borde à Nogent-le-Rotrou (28400) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 6 août 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à obtenir que soient interdits les prélèvements opérés par "Canal Plus" sur son compte courant postal, prélèvements que le centre CCP de la Source autorise malgré l'interdiction qui lui a

été signifiée par le requérant ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête enregistrée le 24 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X... demeurant 5 rue de la Borde à Nogent-le-Rotrou (28400) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 6 août 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à obtenir que soient interdits les prélèvements opérés par "Canal Plus" sur son compte courant postal, prélèvements que le centre CCP de la Source autorise malgré l'interdiction qui lui a été signifiée par le requérant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 2 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée : "La Poste gère le service des chèques postaux et, pour le compte de l'Etat, la caisse nationale d'épargne dans le respect des dispositions du code des caisses d'épargne" ; qu'aux termes de l'article 25 de la même loi : "Les relations de la Poste et de France Télécom avec leurs usagers, leurs fournisseurs et les tiers sont régies par le droit commun. Les litiges auxquelles elles donnent lieu sont portés devant les juridictions judiciaires, à l'exception de ceux qui relèvent, par leur nature, de la juridiction administrative" ;
Considérant qu'il ressort de ces dispositions que toute action concernant les relations entre le titulaire d'un compte chèque postal et le service gestionnaire de ce compte relève de la compétence des juridictions judiciaires ; que la requête de M. X... est dirigée contre un jugement du tribunal administratif d'Orléans qui s'est déclaré incompétent pour connaître de litiges relatifs à la gestion de son compte chèque postal ; que de tels litiges ne sont pas au nombre de ceux dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en application de l'article 1 de la loi du 31 décembre 1987 ; qu'il y a lieu, par suite, de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... est renvoyé à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X..., au président de la cour administrative d'appel de Paris, à la Poste et au ministre des technologies de l'information et de La Poste.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 140640
Date de la décision : 18/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-01 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1
Loi 90-568 du 02 juillet 1990 art. 2, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1995, n° 140640
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nallet
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:140640.19951018
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