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18/10/1995 | FRANCE | N°144494

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 18 octobre 1995, 144494


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du 18 juin 1991 lui refusant le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du tra

vail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives ...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du 18 juin 1991 lui refusant le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.351-24 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Les bénéficiaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L.351-2 ... lorsqu'ils créent ou reprennent, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société commerciale ou coopérative, ou ... entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée, ont droit à une aide de l'Etat qui est servie pendant une durée déterminée et dont le montant varie en fonction, d'une part, du temps écoulé depuis l'inscription comme demandeur d'emploi, d'autre part, des références de travail antérieures ..." ; que par décision du 18 juin 1991 le directeur départemental du travail et de l'emploi des Yvelines a refusé à M. X... le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise qu'il avait sollicitée sur le fondement des dispositions précitées pour l'exercice d'une activité de transports rapides de courriers et de colis ;
Considérant que si à l'appui de sa demande M. X... avait indiqué à la direction départementale du travail et de l'emploi qu'il envisageait d'exercer son activité dans le cadre de contrats de sous-traitance conclus avec la société Bip-Fret et éventuellement avec la société Dassault et la société DHP, d'une part, il ressort des pièces du dossier que ces deux dernières sociétés ont refusé de passer des contrats avec l'intéressé, d'autre part, M. X... ne conteste pas l'affirmation selon laquelle les contrats conclus habituellement par la société BipFret avec ses sous-traitants placent ceux-ci dans une situation de subordination et de dépendance vis-à-vis d'elle ; qu'ainsi, en estimant à l'appui de sa décision de refus que M. X... n'exerçait pas le contrôle effectif de son entreprise au sens des dispositions précitées de l'article L.351-24 du code du travail, le directeur départemental du travail et de l'emploi des Yvelines a fait une exacte application desdites dispositions ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision litigieuse ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 144494
Date de la décision : 18/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail L351-24


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1995, n° 144494
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:144494.19951018
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